Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution. Une banque avait accordé un prêt à une société dont le président s’en était porté caution solidaire. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice et une mise en demeure infructueuse adressée à la caution, la banque a assigné cette dernière en paiement du solde restant dû. Le tribunal, saisi d’une procédure par défaut, devait déterminer les conditions de mise en œuvre de la garantie. Il fait droit à la demande de la banque et condamne la caution au paiement de la somme due, en fixant le point de départ des intérêts au jour de l’assignation.
La régularité de la mise en demeure et son effet interruptif
Le tribunal valide la procédure de mise en demeure malgré son absence de réception effective. Les juges estiment que la production d’une lettre recommandée adressée à la caution suffit à caractériser la mise en demeure. Cette analyse s’inscrit dans le sens d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle rappelle en effet que « le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. Première chambre civile, le 11 janvier 2023, n°21-23.957). La portée de cette solution est pratique et sécuritaire pour le créancier. Elle évite que la garantie ne soit rendue inopérante par le simple fait d’un refus de réception ou d’un défaut de retrait du recommandé par la caution.
La fixation du point de départ des intérêts moratoires
Le tribunal écarte la date de la première mise en demeure pour retenir celle de l’assignation. Les motifs indiquent que la condamnation est prononcée « outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025 ». Cette solution mérite d’être soulignée car elle s’écarte de la demande initiale de la banque. La valeur de ce point réside dans une application stricte des règles procédurales en matière d’intérêts de retard. Le jugement opère ainsi une distinction nette entre l’exigibilité de la créance, déclenchée par la mise en demeure, et la naissance de l’obligation de payer des intérêts moratoires. La portée en est de protéger le débiteur contre la course aux intérêts dès l’envoi d’une mise en demeure qui pourrait être contestée.
L’indépendance du recours contre la caution malgré la procédure collective
Le jugement affirme l’autonomie de l’engagement de la caution malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La condamnation est prononcée sans que la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal n’y fasse obstacle. Cette approche est conforme au principe d’indépendance du cautionnement et à la jurisprudence récente. Une cour d’appel a ainsi jugé que « l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel » (Cour d’appel, le 11 décembre 2025, n°21/07232). Le sens de cette règle est de préserver l’efficacité de la garantie personnelle. Sa valeur est essentielle pour le crédit en maintenant la force obligatoire des sûretés malgré les aléas subis par le débiteur principal.
L’équilibre des charges procédurales et la condamnation sur le fondement de l’article 700
Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une indemnité procédurale inférieure à la demande. Il retient la somme de huit cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que deux mille euros étaient sollicités. Les juges estiment qu’il « serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non compris dans les dépens ». La portée de cette décision est de rappeler le caractère non automatique de cette indemnité. Le sens de la solution est de rechercher une équité dans le partage des frais exposés pour la défense des droits. Sa valeur réside dans le contrôle judiciaire exercé sur les demandes indemnitaires, même dans le cadre d’une procédure par défaut.