Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant le 26 septembre 2025, examine un litige né d’un contrat de location longue durée. Le preneur, défaillant, n’a pas honoré le paiement de plusieurs loyers. Le bailleur a alors mis en œuvre la clause résolutoire du contrat après une mise en demeure. Le tribunal doit se prononcer sur la régularité de la résiliation et sur l’indemnisation réclamée. Il accueille partiellement les demandes en qualifiant l’indemnité conventionnelle de clause pénale.
La régularité de la procédure de résiliation
Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions contractuelles de rupture. La clause prévoyait une faculté de résiliation de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. Le juge constate la défaillance du locataire et l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 8 janvier 2025. Il en déduit donc que « le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 8 janvier 2025 restée vaine, soit le 16 janvier 2025. » (Motifs) La résiliation est ainsi régulièrement acquise à cette date, conformément à la volonté des parties exprimée au contrat.
Cette analyse consacre la force obligatoire du contrat, rappelée par l’article 1103 du code civil. Elle démontre une application stricte des stipulations conventionnelles par le juge. La solution reste néanmoins distincte du régime protecteur des baux commerciaux. En effet, « L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » (Tribunal judiciaire de Paris, le 16 décembre 2025, n°25/55779) Le présent contrat de location d’équipement échappe à cette protection spécifique.
La requalification et la modulation de la clause pénale
Le tribunal se penche ensuite sur la demande indemnitaire pour la période post-résiliation. Le contrat prévoyait le paiement des loyers restant dus jusqu’au terme initial. Le juge opère une requalification juridique décisive en estimant que « cette indemnité [est] une clause pénale couvrant la totalité du préjudice. » (Motifs) Cette qualification permet d’écarter toute demande complémentaire au titre des dommages et intérêts.
Ayant qualifié la stipulation de clause pénale, le tribunal en contrôle le montant. Il constate la déchéance du terme et fixe l’indemnité à la valeur de quarante-et-un loyers mensuels. Le juge estime que cette somme couvre intégralement le préjudice subi, sans excès manifeste. Cette approche confirme le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales. Elle rejoint la solution selon laquelle « l’indemnité conventionnelle de 7% ainsi stipulée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. » (Cour d’appel de Reims, le 27 mai 2025, n°24/00371) Le juge use ici de son pouvoir pour valider le montant sans le réduire.
La décision affirme l’autonomie des parties en matière contractuelle tout en exerçant un contrôle juridictionnel. Elle distingue nettement les régimes applicables selon la nature du contrat. Enfin, elle rappelle l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge sur les clauses indemnitaires pour prévenir toute sanction disproportionnée.