La société créée de fait désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se comportent comme des associés sans avoir constitué de société par contrat écrit. Lorsque la rupture survient — séparation de concubins, mésentente entre coexploitants, décès d’un partenaire de fait — l’un des participants veut faire reconnaître l’existence de la société pour revendiquer ses apports, sa part dans les bénéfices et sa part dans les actifs. L’enjeu probatoire est lourd : les trois conditions cumulatives de l’article 1832 du Code civil doivent être établies par celui qui s’en prévaut, élément par élément, sans pouvoir tirer aucune présomption d’un climat global. Le cabinet expose le régime de la société créée de fait, la stratégie de preuve et les modalités de dissolution à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Comment ça se passe.
Le cadre légal de la société créée de fait.
Aucune des trois exigences de l’article 1832 du Code civil ne se présume. Apports, affectio societatis, participation aux bénéfices et aux pertes : chacune doit être établie séparément par celui qui invoque l’existence de la société.
Reconnaissance, dissolution et liquidation.
Questions fréquentes.
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Transmettez les relevés bancaires, les justificatifs des apports allégués, les baux et factures au nom des deux personnes, les déclarations fiscales communes, les courriels échangés et toute pièce relative à l’activité partagée. Maître Reda KOHEN répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse écrite de vos chances de reconnaissance ou de défense, et propose les démarches utiles (mesure d’instruction in futurum, notification de dissolution, action au fond). Lecture utile sur la rupture sociétaire entre coassociés : la dissolution pour mésentente fondée sur l’article 1844-7 du Code civil.