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Facture impayée entre commerçants : la procédure simplifiée de recouvrement 2026

Depuis la publication de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, les entreprises disposent d’un nouveau levier contre les factures impayées entre commerçants : la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. Le sujet est immédiatement pratique. Une facture B2B non contestée ne relève plus seulement de la relance, de la mise en demeure, de l’injonction de payer ou du référé-provision. Elle peut désormais, sous conditions strictes, être traitée par un commissaire de justice puis recevoir force exécutoire par le greffier de la juridiction commerciale.

L’actualité est importante pour les TPE, PME, fournisseurs, prestataires de services, grossistes et commerçants qui subissent des retards de paiement. Le site officiel Entreprendre Service Public rappelle que les retards de paiement augmentent fortement le risque de défaillance d’une entreprise et présente cette réforme comme une réponse de trésorerie aux impayés commerciaux. Le texte a été promulgué le 23 avril 2026 et publié au Journal officiel du 24 avril 2026.

La nouveauté ne doit toutefois pas être comprise comme un recouvrement automatique. La procédure vise les créances commerciales incontestées. Si le débiteur conteste la dette, la voie simplifiée s’arrête et le créancier doit reprendre une stratégie contentieuse classique. Pour une entreprise créancière, l’enjeu consiste donc à choisir rapidement la bonne procédure : nouvelle procédure L.126, injonction de payer, référé-provision, assignation en paiement, mesure conservatoire ou déclaration de créance si le débiteur est déjà en procédure collective.

Ce que change la loi du 23 avril 2026 pour une facture impayée entre commerçants

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 insère dans le code des procédures civiles d’exécution un chapitre consacré à la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées. L’article L.126-1 nouveau vise une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. Elle doit être certaine, liquide et exigible.

Ces trois mots sont décisifs. Une créance certaine existe dans son principe : contrat, bon de commande, devis accepté, livraison, prestation réalisée ou clause contractuelle claire. Une créance liquide est chiffrée ou chiffrable sans débat sérieux. Une créance exigible est arrivée à échéance : le délai de paiement est expiré, aucune suspension n’est acquise, aucune condition contractuelle ne repousse le paiement.

La procédure est déclenchée par un commissaire de justice à la demande du créancier. Elle permet, en l’absence de paiement ou de contestation dans le délai, d’obtenir un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale. Autrement dit, le créancier peut obtenir un titre exécutoire sans passer d’abord par une audience au fond.

Cette évolution est utile, mais elle est étroite. Elle ne transforme pas une facture fragile en créance recouvrable. Elle ne neutralise pas une contestation de qualité, de livraison, de prix, de pénalités, de compensation ou d’exception d’inexécution. Elle ne dispense pas non plus de préparer les pièces.

Qui peut utiliser cette procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées ?

Le texte vise la facturation entre commerçants. La cible naturelle est donc le recouvrement B2B commercial : société commerciale contre société commerciale, commerçant contre commerçant, fournisseur contre distributeur, prestataire commercial contre client commerçant.

La procédure n’est pas adaptée à tous les impayés. Elle ne doit pas être confondue avec la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, ni avec une procédure de droit commun applicable à toute dette. L’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution est d’ailleurs modifié par la même loi pour exclure les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants.

Le premier réflexe consiste donc à qualifier les parties. Le débiteur est-il commerçant ? Le créancier agit-il pour une créance issue d’une facturation commerciale ? La dette résulte-t-elle d’une relation B2B ou d’un rapport avec un consommateur, une association non commerçante, une personne publique, un professionnel libéral non commerçant ou un particulier ? Cette qualification conditionne l’accès à la nouvelle procédure.

En cas d’incertitude, il faut éviter de lancer mécaniquement la voie simplifiée. Une erreur d’aiguillage peut faire perdre du temps, exposer à une contestation, et laisser passer une fenêtre utile pour saisir le juge, pratiquer une mesure conservatoire ou déclarer la créance dans une procédure collective.

Comment se déroule la nouvelle procédure : commandement, délai d’un mois, procès-verbal et titre exécutoire

La fiche officielle Entreprendre Service Public du 27 avril 2026 résume la mécanique en trois temps. Le commissaire de justice transmet d’abord au débiteur un commandement de payer. Ce commandement doit notamment décrire l’obligation à l’origine de la créance, les montants réclamés, les frais, les majorations, les pénalités, les intérêts éventuels, ainsi que les modalités de paiement.

Le débiteur dispose ensuite d’un délai d’un mois. Pendant ce délai, trois scénarios sont possibles. Il paie, et la difficulté se règle. Il conteste, et la procédure simplifiée prend fin, sans empêcher le créancier d’agir devant le juge. Il ne paie pas et ne conteste pas.

Dans ce dernier cas, le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal de non-contestation au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois. Ce procès-verbal est ensuite rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.

Le titre n’est pas destiné à rester dans un dossier. Il doit être signifié au débiteur à l’initiative du créancier. La loi prévoit qu’il devient non avenu s’il n’est pas signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire. Le débiteur conserve également la possibilité de s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Nouvelle procédure ou injonction de payer : comment choisir ?

Le fort volume de recherches autour de l’injonction de payer montre que beaucoup de dirigeants cherchent d’abord une réponse simple à une facture impayée. La nouvelle procédure ne supprime pas l’injonction de payer. Elle ajoute une voie spécifique lorsque la créance commerciale est vraiment incontestée.

La nouvelle procédure est pertinente lorsque le dossier est propre : facture échue, bon de commande ou contrat clair, preuve de livraison ou d’exécution, absence de réclamation sérieuse, débiteur commerçant identifié, montant certain, délai de paiement expiré. Elle est aussi intéressante lorsque le débiteur joue le silence ou temporise sans formuler d’argument de fond.

L’injonction de payer reste utile si le champ de la nouvelle procédure est incertain, si la qualité de commerçant n’est pas évidente, si la dette n’entre pas dans une facturation entre commerçants, ou si l’on veut obtenir une ordonnance judiciaire dans un cadre déjà connu. Le référé-provision peut être préférable lorsqu’une audience rapide est utile et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’assignation au fond devient nécessaire si le litige porte sur l’exécution du contrat, des pénalités, une rupture commerciale, une responsabilité ou une compensation.

Le mauvais choix de procédure coûte cher. Une créance qui sera contestée dès le commandement risque de sortir de la voie simplifiée. Le créancier aura alors engagé du temps et des frais sans avoir avancé sur le fond du litige. Avant de déclencher le recouvrement, il faut donc auditer la contestabilité réelle de la facture, et pas seulement l’impatience du créancier.

Les pièces à réunir avant de mandater un commissaire de justice

Une procédure de recouvrement efficace commence par un dossier probatoire. Pour une facture commerciale, les pièces utiles sont souvent les mêmes :

  • le contrat, le devis accepté, le bon de commande ou les conditions générales ;
  • la facture impayée, avec sa date d’émission et son échéance ;
  • la preuve de livraison, d’exécution ou de mise à disposition du service ;
  • les échanges avec le débiteur, notamment ses éventuelles réserves ;
  • les relances, la mise en demeure et les preuves d’envoi ;
  • le décompte actualisé : principal, intérêts, clause pénale, indemnité forfaitaire, frais ;
  • les éléments d’identification du débiteur : RCS, siège social, établissement, représentant.

La question principale est simple : si le débiteur conteste, pourra-t-il formuler une contestation sérieuse ? Si la réponse est oui, la nouvelle procédure peut être fragile. Si la réponse est non, elle peut devenir un moyen de pression très efficace.

Il faut aussi vérifier les clauses du contrat. Certaines conventions prévoient une médiation préalable, une clause attributive de juridiction, des modalités particulières de réception, de réclamation ou de pénalités. Ces clauses ne doivent pas être découvertes après le commandement de payer.

Les erreurs fréquentes qui font échouer le recouvrement

La première erreur consiste à confondre facture impayée et créance incontestée. Une facture non réglée peut être discutée : prestation incomplète, marchandise non conforme, retard de livraison, avoir promis, compensation avec une autre créance, clause de réserve, pénalités contestées. La nouvelle procédure n’est pas faite pour trancher ces litiges.

La deuxième erreur consiste à réclamer trop large. Si le principal est clair mais que les pénalités, frais, intérêts ou indemnités sont mal calculés, le débiteur peut contester l’ensemble. Il vaut parfois mieux isoler le principal incontestable et réserver certains accessoires à une discussion séparée.

La troisième erreur consiste à attendre. Le recouvrement commercial est une course contre le risque d’insolvabilité. Si le débiteur entre en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le créancier bascule dans une autre logique : déclaration de créance, arrêt des poursuites individuelles, mandataire judiciaire, juge-commissaire. Une procédure simplifiée engagée trop tard ne remplace pas la surveillance de la santé financière du débiteur.

La quatrième erreur consiste à négliger l’exécution. Obtenir un titre exécutoire n’est pas encaisser. Il faut ensuite choisir les mesures utiles : saisie-attribution, saisie-vente, mesures conservatoires si les conditions sont réunies, négociation d’un échéancier garanti, ou action contre une caution lorsque le dossier le permet.

Paris et Île-de-France : tribunal de commerce, débiteur local et rapidité d’exécution

Pour les créanciers situés à Paris ou en Île-de-France, la nouvelle procédure doit être pensée avec le ressort du débiteur et la localisation de ses actifs. Une société débitrice immatriculée à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles ou Evry ne présente pas les mêmes réflexes pratiques : greffe compétent, interlocuteurs, actifs bancaires, établissement exploité, bail commercial, stock, matériel, créances clients.

Le créancier francilien doit préparer une cartographie simple avant d’agir : où est le siège social ? Où se trouve l’établissement réel ? Le débiteur dispose-t-il d’un compte bancaire identifié ? A-t-il des clients connus ? Est-il déjà visé par des inscriptions, privilèges, procédures collectives, radiations ou incidents de paiement ?

Cette préparation évite de traiter le recouvrement comme une simple formalité. Dans un dossier B2B, la rapidité compte autant que la qualification juridique. Une facture impayée depuis quelques semaines peut encore être récupérable. Une facture laissée plusieurs mois sans action peut devenir une créance déclarée dans une liquidation judiciaire.

Le cabinet intervient en droit des affaires et en contentieux commercial à Paris, notamment pour auditer la créance, choisir la procédure, préparer le dossier de recouvrement et coordonner l’action avec le commissaire de justice. Pour une vue plus générale de nos interventions, voir notre page dédiée à l’avocat en droit des affaires à Paris et notre page sur le recouvrement de créances commerciales à Paris.

Que faire si le débiteur conteste après le commandement de payer ?

La contestation met fin à la procédure simplifiée, mais elle ne fait pas disparaître la créance. Elle oblige à changer de terrain. Le créancier doit alors analyser la contestation : est-elle sérieuse, documentée, tardive, contradictoire avec les échanges antérieurs, ou purement dilatoire ?

Si la contestation est faible, le référé-provision ou l’injonction de payer peuvent rester envisageables selon le dossier. Si elle est structurée, l’assignation en paiement permet de faire trancher le litige et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts, intérêts moratoires, pénalités, frais irrépétibles et mesures d’exécution.

Il faut aussi examiner l’opportunité d’une négociation. Une contestation peut révéler une difficulté réelle de trésorerie. Dans ce cas, un protocole d’accord, avec échéancier, clause de déchéance du terme, reconnaissance de dette et garantie, peut être plus rentable qu’un contentieux long. Mais ce protocole doit être rédigé avec rigueur, car il deviendra la pièce centrale si le débiteur ne respecte pas ses engagements.

Méthode pratique pour décider en 48 heures

Pour une entreprise confrontée à une facture impayée, la méthode peut tenir en six questions.

La facture est-elle échue ? Le débiteur est-il commerçant ? Le contrat et l’exécution sont-ils prouvés ? Le montant réclamé est-il clair ? Le débiteur a-t-il déjà formulé une contestation sérieuse ? Existe-t-il un risque de procédure collective ou d’organisation d’insolvabilité ?

Si les réponses sont favorables, la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées peut être envisagée rapidement. Si une réponse est fragile, il faut ajuster : relance probatoire, mise en demeure, réduction du périmètre réclamé, référé-provision, injonction de payer, assignation, mesure conservatoire ou déclaration de créance.

La loi du 23 avril 2026 ouvre une voie utile, mais elle impose une discipline : ne pas lancer la procédure avant d’avoir qualifié la créance. L’objectif n’est pas de multiplier les actes. L’objectif est d’obtenir le paiement, ou à défaut un titre exploitable et une stratégie d’exécution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».