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Concurrence déloyale et parasitisme commercial : régime juridique, preuve et jurisprudence récente de la chambre commerciale

La liberté du commerce suppose que tout opérateur économique puisse conquérir la clientèle d’autrui. Cette liberté n’est pas sans bornes. Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, sanctionne les comportements qui excèdent les usages loyaux du commerce. Parmi ces comportements, le parasitisme économique occupe une place singulière : il ne suppose ni risque de confusion entre les produits, ni détournement de clientèle, mais la captation indue d’une valeur économique créée par autrui.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, au cours des années 2024 et 2025, les contours de cette notion et les exigences probatoires qui s’imposent au demandeur. Trois arrêts, en particulier, permettent de mesurer l’état du droit : un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, relatif au parasitisme d’un masque de plongée1 ; un arrêt du 24 septembre 2025 portant sur la charge de la preuve en matière de parasitisme2 ; un arrêt du 26 février 2025 rappelant la liberté du démarchage commercial3. Deux autres décisions, l’une sur la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux4, l’autre sur la responsabilité personnelle du dirigeant5, complètent ce panorama.

Le présent article analyse successivement la concurrence déloyale par détournement de clientèle (I), le parasitisme commercial et ses conditions (II), puis les mécanismes conventionnels de protection contre la concurrence (III).

I. La concurrence déloyale par détournement de clientèle

A. Le principe de libre concurrence

Le démarchage de la clientèle d’un concurrent constitue un acte normal de la vie des affaires. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 26 février 2025 en énonçant que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal »3.

Ce principe irrigue l’ensemble du contentieux commercial. Un ancien salarié qui crée une entreprise concurrente et sollicite les clients de son ancien employeur ne commet, en soi, aucune faute. La concurrence ne devient déloyale que lorsqu’elle s’accompagne de procédés fautifs : utilisation d’informations confidentielles, dénigrement, confusion entretenue avec un concurrent, désorganisation de l’entreprise rivale.

La distinction est essentielle. Elle trace la frontière entre la compétition légitime et l’abus.

B. La caractérisation de l’acte déloyal

L’arrêt du 26 février 2025 illustre la rigueur de cette exigence. L’affaire opposait un établissement d’enseignement en ostéopathie à des sociétés concurrentes. L’un des enseignants de l’établissement, avant son licenciement, avait démarché des étudiants pour les orienter vers la structure rivale. La cour d’appel avait retenu la concurrence déloyale tant pour la période antérieure que postérieure au licenciement.

La Cour de cassation a censuré partiellement cette décision. Pour la période antérieure au licenciement, le fait qu’un enseignant utilise sa position et « la parfaite connaissance qu’il avait de la liste des étudiants et du crédit dont il bénéficiait auprès d’eux en sa qualité d’ancien directeur des admissions » pour détourner la clientèle au profit d’un concurrent constituait un acte déloyal caractérisé. Mais pour la période postérieure au licenciement, la chambre commerciale a estimé que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé aucun acte déloyal de détournement de la clientèle imputable aux sociétés » défenderesses3.

Le raisonnement de la Cour de cassation est limpide. Un acte de démarchage, fût-il massif, ne devient fautif que s’il est accompagné d’un procédé déloyal précisément identifié. L’utilisation d’une position d’influence au sein de l’entreprise concurrente constitue un tel procédé. Le simple démarchage postérieur au départ de l’entreprise, en revanche, ne suffit pas. Le demandeur doit prouver le moyen déloyal, pas seulement la perte de clientèle.

Cette décision rappelle aux praticiens du droit des affaires que l’action en concurrence déloyale ne saurait se transformer en un instrument de restriction de la concurrence. L’article 1240 du code civil exige une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute ne réside pas dans la concurrence elle-même mais dans les moyens employés pour l’exercer.

C. L’évaluation du préjudice

L’arrêt du 26 février 2025 comporte un second enseignement relatif à l’évaluation du préjudice. La cour d’appel avait retenu que 39 étudiants avaient quitté l’établissement pour rejoindre la société concurrente en 2011 et avait chiffré la perte de chiffre d’affaires en conséquence. La Cour de cassation a relevé que le rapport d’expertise ne retenait pas 39 étudiants mais 39 plus 5 étudiants supplémentaires inscrits en 2012 et 2013. La cour d’appel avait dénaturé l’écrit qui lui était soumis3.

Cette censure pour dénaturation illustre une exigence constante : le juge du fond doit évaluer le préjudice avec rigueur, en se fondant sur les pièces versées aux débats sans en altérer le sens. En matière de concurrence déloyale, le préjudice correspond à la perte de marge brute résultant du détournement, non au chiffre d’affaires perdu.

II. Le parasitisme commercial : une forme autonome de déloyauté

A. La définition du parasitisme

Le parasitisme économique se distingue de la concurrence déloyale classique. Il ne suppose pas de risque de confusion ni de détournement direct de clientèle. Il vise l’opérateur qui se place dans le sillage d’un autre pour capter, sans effort ni investissement, une valeur économique que ce dernier a créée.

La chambre commerciale a fixé les termes de la définition dans l’arrêt du 26 juin 2024 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »1.

L’arrêt du 24 septembre 2025 reprend cette formulation mot pour mot, confirmant son caractère désormais canonique2.

Deux conditions cumulatives se dégagent de cette définition. Le demandeur doit prouver, d’une part, l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée. Il doit prouver, d’autre part, la volonté du défendeur de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit.

B. L’exigence d’une valeur économique individualisée

L’arrêt du 26 juin 2024 constitue un arrêt de principe sur cette question. L’affaire opposait les sociétés Decathlon, créatrices du masque de plongée « Easybreath », aux sociétés Intersport et Phoenix, qui avaient commercialisé un masque concurrent très similaire.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui avait retenu le parasitisme après avoir constaté « la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 »1.

L’arrêt pose en même temps deux limites. La valeur économique individualisée « ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Et « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme »1.

La conciliation de ces principes définit le cadre de l’action en parasitisme. Un produit largement commercialisé ne bénéficie pas, du seul fait de son succès, d’une protection contre l’imitation. Le demandeur doit démontrer que ce produit est le fruit d’investissements spécifiques — recherche et développement, conception, promotion — qui lui confèrent une valeur économique propre. Le concurrent qui reproduit les éléments fonctionnels d’un produit sans rien apporter de personnel, à un moment où le créateur investit encore dans la promotion de ce produit, capte cette valeur sans effort ni prise de risque.

C. La charge de la preuve du parasitisme

L’arrêt du 24 septembre 2025 précise le régime probatoire applicable. L’affaire portait sur la commercialisation, auprès d’un client étranger, d’un arôme de cacao sous la même référence que celle utilisée par un concurrent, permettant ainsi de bénéficier d’un certificat sanitaire obtenu par ce dernier.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour deux motifs distincts. Sur le premier point, la cour d’appel avait retenu que le produit identifié par une référence commerciale « bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ». La chambre commerciale a jugé que ces « motifs sont impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée »2.

Sur le second point, l’arrêt pose un principe fondamental en matière de preuve. La cour d’appel avait retenu la responsabilité du défendeur en relevant que « si la société Bontoux soutient qu’un tel certificat peut être aisément obtenu, elle ne rapporte pas la preuve de ses dires ». La Cour de cassation casse pour inversion de la charge de la preuve : « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque »2.

Le praticien en contentieux des affaires retiendra que le demandeur en parasitisme supporte une double charge probatoire. Il doit d’abord identifier la valeur économique parasitée avec précision — une simple référence commerciale ne suffit pas. Il doit ensuite prouver que cette valeur résulte d’investissements consentis que le défendeur a captés sans contrepartie. Le défendeur n’a pas à prouver la facilité d’obtention du certificat ou de la valeur en question. C’est au demandeur de prouver la difficulté et le coût de sa création.

III. Les mécanismes conventionnels de protection contre la concurrence

A. La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

La protection contre la concurrence peut résulter de la loi, mais elle procède aussi de la volonté des parties. La clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux constitue le mécanisme conventionnel le plus courant dans la pratique des cessions de parts et d’actions.

L’arrêt du 17 septembre 2025 rappelle les conditions de validité de cette clause et introduit une nuance relative à la qualité du signataire. La Cour de cassation énonce qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger »4.

La clause doit ainsi satisfaire à trois conditions classiques : limitation temporelle, limitation géographique, proportionnalité aux intérêts protégés.

L’arrêt ajoute une condition supplémentaire lorsque le cédant est salarié : « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer »4.

L’espèce était la suivante. Un associé avait cédé ses parts le 28 janvier 2022, puis un acte réitératif avait été signé le 9 février 2022, date à laquelle il était devenu salarié de la société. La cour d’appel avait retenu que la clause avait été négociée le 28 janvier, date à laquelle le cédant n’était pas encore salarié, et en avait déduit qu’aucune contrepartie financière n’était requise. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’acte réitératif ne rendait pas caduc l’acte initial, auquel cas l’engagement de non-concurrence aurait été convenu à une date à laquelle l’intéressé était salarié.

Cette décision est d’une importance pratique considérable pour les avocats en droit des affaires. Lors de la rédaction des contrats de cession, il convient de vérifier la qualité du signataire à la date effective de l’engagement. Si le cédant est aussi salarié de la société cédée à cette date, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière, sous peine de nullité.

B. La responsabilité personnelle du dirigeant

La protection de l’entreprise contre les agissements déloyaux de son dirigeant obéit à des règles spécifiques, distinctes du droit commun de la responsabilité. L’article L. 223-22 du code de commerce, pour les SARL, limite la responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers aux hypothèses de faute séparable des fonctions.

L’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle cette exigence : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »5.

L’espèce était significative. Le gérant d’une SARL n’avait pas déposé au greffe du tribunal de commerce les comptes sociaux et les procès-verbaux de changement d’associés. La cour d’appel l’avait condamné à des dommages-intérêts au profit du bailleur des locaux de la société. La Cour de cassation a censuré l’arrêt sur trois fondements.

Le premier porte sur la temporalité. Les obligations de dépôt expiraient après la date de démission du gérant. Sa responsabilité ne pouvait être recherchée pour des manquements survenus après la cessation de ses fonctions.

Le deuxième porte sur la qualification de la faute. Le défaut de dépôt des comptes constitue un manquement à une obligation légale, mais la cour d’appel l’avait retenu « par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant »5.

Le troisième porte sur l’imputabilité. Les décisions de cession de parts et de transmission universelle du patrimoine avaient été prises par les associés, non par le gérant. La cour d’appel n’avait pas caractérisé « une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant »5.

Cet arrêt confirme que la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers reste l’exception. Le dirigeant est le mandataire de la société. Ses actes engagent la personne morale. Sa responsabilité personnelle ne peut être retenue que si la faute présente un caractère intentionnel et une gravité telle qu’elle est incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Un simple manquement administratif ne satisfait pas à ce critère.

Conclusion

Le droit de la concurrence déloyale repose sur un équilibre. La liberté du commerce autorise le démarchage, l’imitation des produits non protégés, la reprise des concepts. Cette liberté trouve sa limite dans la loyauté.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale précise cet équilibre. Le démarchage n’est déloyal que s’il est accompagné d’un procédé fautif identifié. Le parasitisme suppose la preuve d’une valeur économique individualisée et la captation volontaire de cette valeur. La clause de non-concurrence doit respecter des conditions de validité strictes, enrichies d’une exigence de contrepartie financière lorsque le cédant est salarié. La responsabilité personnelle du dirigeant reste cantonnée à la faute séparable des fonctions.

Ces exigences imposent au praticien une rigueur constante dans la constitution du dossier probatoire et dans la rédaction des actes. L’action en concurrence déloyale ne se gagne pas sur des déclarations de principe. Elle se gagne sur des faits précis, des investissements documentés, des procédés déloyaux caractérisés.


  1. Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport — lien Cour de cassation 

  2. Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002 — lien Cour de cassation 

  3. Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446 — lien Cour de cassation 

  4. Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883 — lien Cour de cassation 

  5. Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022 — lien Cour de cassation 

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».