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La marginalisation des assemblées générales en droit des sociétés : le décret du 13 février 2026 et l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026

La marginalisation des assemblées générales en droit des sociétés : le décret du 13 février 2026 et l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026

Le droit des sociétés connaît, depuis plusieurs années, un mouvement de fond qui tend à réduire la place de l’assemblée générale physique au profit de modes de décision dématérialisés. Ce phénomène, amorcé par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés et amplifié par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France [[Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 15 juin 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049707573.]], vient de franchir une étape supplémentaire avec le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec les actionnaires [[Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15 février 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053483920.]]. Ce texte, applicable aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes, inverse le principe gouvernant la convocation des actionnaires : l’envoi électronique devient le mode de droit commun, l’envoi papier n’étant plus qu’une faculté ouverte à l’actionnaire qui en formule expressément la demande. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 6 mai 2026, un arrêt publié au Bulletin qui admet que l’autorisation d’ester en justice donnée au représentant de la masse des obligataires peut être délivrée par voie de consultation écrite, si le contrat d’émission le prévoit, alors même que l’article L. 228-54 du code de commerce ne vise expressément que l’assemblée générale [[Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6adcdc6046d47c06eb7.]]. Ces deux textes, l’un réglementaire et l’autre jurisprudentiel, participent d’une même logique : celle de la marginalisation de l’assemblée générale comme lieu de délibération collective. La présente étude se propose d’examiner les manifestations de ce mouvement (I) avant d’en interroger les limites au regard de la protection des droits des associés et des obligataires (II).

I. La consécration d’un principe de faveur pour les modes dématérialisés de décision collective

A. L’inversion de la hiérarchie des modes de convocation

Le décret du 13 février 2026 opère un renversement de perspective dont la portée symbolique dépasse la seule modification des articles réglementaires du code de commerce. Auparavant, l’article R. 225-63 du code de commerce subordonnait la convocation par voie électronique à l’accord préalable de l’actionnaire. Le nouveau texte dispose désormais que la société peut procéder aux convocations et aux communications par voie électronique dès lors que l’adresse électronique de l’actionnaire est connue ou a été communiquée à la société. L’actionnaire conserve, durant une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, le droit de formuler une demande d’envoi papier. Mais le principe est inversé : le numérique devient le canal principal, le papier l’exception.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance législative plus large. La loi du 13 juin 2024, dite loi Attractivité, avait déjà ouvert aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à responsabilité limitée la faculté de recourir à la consultation écrite pour l’approbation des comptes annuels, sous réserve d’une stipulation statutaire expresse. Le décret du 13 février 2026 étend cette logique aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes en rendant la dématérialisation non plus optionnelle mais systématique, sauf opposition de l’actionnaire. Par ailleurs, le même décret dispense les sociétés cotées de l’obligation de répondre aux demandes individuelles de documentation dès lors que les documents préparatoires à l’assemblée sont mis en ligne sur le site internet de la société au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la réunion. La mise en ligne vaut accomplissement des obligations d’information.

La chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas restée à l’écart de ce mouvement. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, elle a jugé que les dispositions de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, qui sanctionnent par la nullité les décisions sociales prises en violation des règles de majorité et de quorum, sont d’application immédiate aux délibérations adoptées après leur entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société [[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84.]]. En cela, la Cour affirme le caractère impératif des règles gouvernant la prise de décision collective, tout en acceptant que ces règles puissent évoluer dans le temps, au gré des réformes législatives, sans que les associés ne puissent se prévaloir d’un droit acquis au maintien des formes antérieures. A cet égard, la décision consacre une conception dynamique du pacte social, dont les modalités de fonctionnement peuvent être modifiées par la loi nouvelle.

B. La consultation écrite érigée en équivalent fonctionnel de l’assemblée

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 constitue l’illustration la plus aboutie de ce mouvement de fond. La question posée à la Cour de cassation était la suivante : l’article L. 228-54 du code de commerce, qui dispose que les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs, impose-t-il exclusivement l’autorisation de l’assemblée générale, à l’exclusion de toute autre modalité de consultation ?

La Cour répond par la négative. Les motifs de l’arrêt énoncent que « l’autorisation devant être donnée, conformément à l’article L. 228-54 du code de commerce, par l’assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit ». La Cour opère ainsi un renvoi implicite du texte spécial, l’article L. 228-54, vers le texte général, l’article L. 228-46-1, lequel énonce que les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale mais peuvent également résulter d’une consultation écrite si le contrat d’émission le prévoit. En d’autres termes, la consultation écrite est érigée en équivalent fonctionnel de l’assemblée générale pour toutes les décisions que la masse est amenée à prendre, y compris lorsqu’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une action en justice.

La portée de cette décision dépasse le seul droit des émissions obligataires. Elle consacre, en droit des sociétés, un principe de subsidiarité de l’assemblée générale par rapport aux modes de consultation dématérialisés, dès lors qu’un instrument contractuel — le contrat d’émission ou, plus largement, les statuts — a organisé cette faculté. Par ailleurs, la Cour précise que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue, conformément à l’article 126 du code de procédure civile. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit commun de la régularisation des irrégularités de fond, atténue encore l’exigence d’un formalisme préalable à l’introduction de l’instance.

En amont de cette décision, la chambre commerciale avait déjà manifesté sa faveur pour une lecture souple des règles de convocation. Dans un arrêt du 20 décembre 2023, elle a jugé que l’action d’un associé tendant à voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 concerne la société et ses modalités de fonctionnement, de sorte que seule la société est nécessairement partie à l’instance [[Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3.]]. La Cour dissocie ainsi la protection du droit de l’associé d’obtenir une délibération de la sanction que constituerait l’obligation d’attraire tous les autres associés à la procédure, facilitant par là même l’exercice de ce droit.

II. Les limites du mouvement de dématérialisation au regard de la protection des droits des associés

A. La persistance de garanties formelles

Si le mouvement de dématérialisation est puissant, il ne saurait être interprété comme une dispense générale de tout formalisme. Plusieurs décisions récentes rappellent que la régularité des délibérations sociales demeure soumise à des exigences qui, pour être allégées, n’en conservent pas moins une portée protectrice.

En premier lieu, la durée de convocation demeure une exigence substantielle. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 18 février 2026, en jugeant que, dans le silence du droit commercial et des statuts, les délais de computation en droit des sociétés sont régis par les articles 640 et 641 du code de procédure civile, de sorte que le jour d’envoi de la convocation n’est pas comptabilisé alors que le jour de la tenue de l’assemblée doit l’être [[CA Saint-Denis de la Réunion, 18 fév. 2026, n° 25/00581, https://www.courdecassation.fr/decision/69980838cdc6046d470d058d.]]. La juridiction en déduit que le non-respect du délai de convocation constitue une irrégularité de nature à justifier la suspension des effets des délibérations. En cela, l’arrêt rappelle que la dématérialisation des modalités de convocation ne saurait s’accompagner d’un affaiblissement des garanties temporelles offertes aux associés.

En deuxième lieu, le droit de poser des questions écrites, prévu par l’article L. 225-108 du code de commerce, demeure une prérogative essentielle de l’actionnaire. La cour d’appel de Versailles a jugé, le 3 décembre 2024, que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de répondre au cours de l’assemblée, une réponse commune pouvant être apportée dès lors que les questions présentent le même contenu [[CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a.]]. Cette jurisprudence, rendue à propos d’une société anonyme, conserve toute sa pertinence dans un contexte de dématérialisation accrue des échanges entre la société et ses actionnaires. La mise en ligne des documents préparatoires ne dispense pas la société de répondre aux interrogations des actionnaires qui souhaiteraient obtenir des éclaircissements sur les résolutions soumises à leur vote.

En troisième lieu, la dématérialisation des assemblées générales, lorsqu’elle est admise, doit s’accompagner de garanties techniques permettant l’identification des participants, leur participation effective aux débats, l’exercice du droit de vote et l’établissement d’une feuille de présence pouvant être signée électroniquement. Ces exigences, rappelées par le décret du 13 février 2026, imposent aux sociétés qui optent pour la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées de recourir à des plateformes offrant des garanties de sécurité conformes au règlement eIDAS. A défaut, la régularité de l’assemblée pourrait être contestée, ce qui souligne que la dématérialisation n’est pas un blanc-seing donné aux sociétés pour s’affranchir de toute contrainte organisationnelle.

B. Le contrôle juridictionnel de la régularité des décisions dématérialisées

La question du contrôle juridictionnel des décisions prises par des voies dématérialisées constitue un enjeu central de l’évolution en cours. Dès lors que l’assemblée générale n’est plus le lieu unique et obligatoire de la décision collective, les conditions de validité de cette décision se déplacent du terrain de la régularité formelle de la convocation et de la tenue de l’assemblée vers celui de la sincérité de la consultation et de la loyauté du processus décisionnel.

A cet égard, l’arrêt de la chambre commerciale du 5 novembre 2025 apporte un éclairage utile. En jugeant que la nullité édictée par l’article L. 223-30 du code de commerce pour méconnaissance des règles de quorum et de majorité est d’application immédiate, la Cour affirme que le contrôle du juge ne porte pas sur le respect des formes ayant prévalu lors de la constitution de la société mais sur la conformité des décisions aux règles impératives en vigueur au jour où elles sont adoptées. Cette approche est transposable aux décisions prises par voie dématérialisée : ce n’est pas tant le support de la décision qui importe que le respect des conditions de fond qui gouvernent son adoption.

La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles la nullité des délibérations d’assemblée générale peut être prononcée. Dans un arrêt du 22 janvier 2026, elle rappelle que la nullité des actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats [[CA Grenoble, 22 jan. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b.]]. Cette restriction légale du domaine de la nullité, issue de l’article L. 235-1 du code de commerce, a pour effet de limiter les cas dans lesquels une irrégularité affectant une décision prise par voie dématérialisée pourrait entraîner son annulation. En d’autres termes, le passage de l’assemblée physique à la consultation écrite ne crée pas, par lui-même, un nouveau cas de nullité ; il déplace seulement le curseur du contrôle, qui se concentre désormais sur la régularité du processus de consultation plutôt que sur celle de la réunion.

En conséquence, le contentieux des décisions sociales dématérialisées est appelé à se développer autour de questions nouvelles : l’identification certaine des votants, la preuve de la réception effective des convocations électroniques, l’intégrité du processus de vote à distance, ou encore la preuve de la consultation effective de chacun des associés ou obligataires appelés à se prononcer. Ces questions, qui relevaient jusqu’ici du droit des assemblées physiques, migrent vers le droit de la preuve électronique et le droit des contrats.

La cour d’appel de Reims a, pour sa part, eu à connaître d’un litige relatif à la tenue d’une assemblée générale dans une société à responsabilité limitée, dans un arrêt du 24 juin 2025 [[CA Reims, 24 juin 2025, n° 24/00724, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd93188e6f4032f2667bd.]]. La décision, qui porte sur les conditions de recevabilité des conclusions communiquées après l’ordonnance de clôture, illustre la rigueur procédurale avec laquelle les juridictions du fond appréhendent le contentieux des assemblées générales. Cette rigueur, loin d’être contradictoire avec le mouvement de dématérialisation, le complète en ce qu’elle garantit que l’allégement des formes ne se traduise pas par un affaiblissement des droits de la défense.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a également confirmé un jugement du tribunal de commerce ayant statué sur la nullité d’actes d’assemblée générale, en rappelant que l’appréciation de la régularité d’une délibération sociale doit être conduite à l’aune des règles impératives en vigueur au jour de son adoption [[CA Bordeaux, 5 jan. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b.]]. Cette solution, qui fait écho à celle de la chambre commerciale du 5 novembre 2025, confirme que le contentieux des assemblées générales est désormais régi par un principe d’actualité du droit applicable, peu important la date de constitution de la société ou la date d’adoption des statuts.

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion, dans un arrêt du 26 mars 2024, de rappeler que la jurisprudence rejette les demandes d’annulation d’actes accomplis par un dirigeant irrégulièrement désigné lorsqu’elles ne précisent pas les actes concernés [[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21.]]. Cette solution, rendue à propos d’une cession de parts sociales entachée d’irrégularités tenant à la composition de l’assemblée générale, illustre la tendance des juridictions à ne prononcer la nullité qu’avec circonspection, en exigeant du demandeur qu’il démontre précisément en quoi l’irrégularité alléguée a vicié la décision contestée. Cette exigence de précision vaut également, par transposition, pour les décisions prises par voie dématérialisée, dont la contestation devra nécessairement s’appuyer sur une démonstration circonstanciée du grief.

Au demeurant, la Cour de cassation n’a pas totalement renoncé à faire prévaloir la tenue d’une assemblée sur les modes de consultation alternatifs. Dans un arrêt du 20 décembre 2023, la chambre commerciale a admis qu’un associé puisse solliciter en justice la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés, ce qui témoigne de la persistance d’un droit individuel de l’associé à obtenir que la collectivité des associés se prononce, le cas échéant en la forme traditionnelle de l’assemblée. Cette solution rappelle que, si la loi et la jurisprudence favorisent la dématérialisation, elles n’ont pas entendu priver les associés de la faculté d’exiger une délibération collective dans des formes permettant un débat contradictoire.

Par ailleurs, l’évolution décrite ne saurait être analysée indépendamment du contexte plus large de la réforme du droit des sociétés. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a poursuivi le mouvement de dépénalisation du droit des affaires en supprimant plusieurs infractions formelles liées à l’organisation des assemblées générales. Cette dépénalisation, conjuguée à la dématérialisation des procédures, modifie en profondeur l’économie générale du contrôle de la régularité des décisions sociales. Le curseur se déplace de la sanction pénale vers la sanction civile, et de la nullité de plein droit vers la nullité facultative subordonnée à la démonstration d’un grief.

La question se pose, enfin, de savoir si ce mouvement de marginalisation de l’assemblée générale est compatible avec le principe de collégialité qui irrigue le droit des sociétés. L’assemblée générale, conçue comme le lieu de la délibération collective, remplit une fonction qui dépasse la seule adoption des résolutions : elle permet l’échange contradictoire, la confrontation des points de vue et, en définitive, la formation d’une volonté sociale éclairée. La consultation écrite, fût-elle électronique, ne reproduit qu’imparfaitement cette dynamique délibérative. La chambre commerciale en est d’ailleurs consciente, elle qui, dans l’arrêt du 6 mai 2026, prend soin de réserver l’hypothèse dans laquelle le contrat d’émission n’aurait pas prévu la consultation écrite, auquel cas seule l’assemblée générale des obligataires demeure compétente. Cette réserve atteste que la Cour n’entend pas ériger la consultation écrite en principe général et absolu, mais seulement en faculté conventionnelle ouverte aux parties.

Des lors, le mouvement de dématérialisation des décisions collectives apparaît comme un mouvement à deux vitesses. D’un côté, le législateur et le pouvoir réglementaire imposent, pour les sociétés cotées et les grandes sociétés par actions, une dématérialisation qui tend à devenir la règle. De l’autre, le juge judiciaire admet que cette dématérialisation puisse être étendue, par la voie contractuelle, à d’autres formes sociales et à d’autres types de décisions, tout en réservant la possibilité d’un retour à la forme assemblée générale lorsque la protection des droits individuels l’exige. Cette dualité de régime, qui pourrait être source d’insécurité juridique, appelle une clarification législative que la pratique attend.

Conclusion

Le décret du 13 février 2026 et l’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026 participent d’un même mouvement de fond : la relégation de l’assemblée générale au rang de modalité parmi d’autres de la décision collective. Ce mouvement, qui s’inscrit dans une tendance législative amorcée en 2019 et amplifiée en 2024, répond à un double impératif de simplification et de réduction des coûts de fonctionnement des sociétés. Il ne saurait toutefois être interprété comme une abdication du droit des sociétés face à la technique. Le juge conserve, à travers le contrôle de la régularité des consultations écrites et la sanction des irrégularités affectant la sincérité du vote, un pouvoir de régulation qui garantit que la dématérialisation ne se fasse pas au détriment des droits des associés et des obligataires. La question de la compatibilité de ce mouvement avec le principe de collégialité, inhérent au droit des sociétés, demeure ouverte et méritera, à n’en pas douter, de nouveaux développements jurisprudentiels au cours des prochaines années.

[[Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6adcdc6046d47c06eb7 : « L’autorisation devant être donnée, conformément à l’article L. 228-54 du code de commerce, par l’assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit. »]]

[[Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/690af3fb28bf9d42b6ccce84 : « Il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés. »]]

[[Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3 : « La demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement. »]]

[[CA Saint-Denis de la Réunion, 18 fév. 2026, n° 25/00581, https://www.courdecassation.fr/decision/69980838cdc6046d470d058d : « Dans le silence du droit commercial et des statuts de la société sur ce point, les délais de computation en droit des sociétés sont régis par les articles 640 et 641 du code de procédure civile. »]]

[[CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a : « Il résulte de l’article L. 225-108, alinéa 3 du code de commerce que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. »]]

[[CA Grenoble, 22 jan. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b : « La nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats. »]]

[[CA Bordeaux, 5 jan. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b : nullité des actes des assemblées et conseils.]]

[[CA Reims, 24 juin 2025, n° 24/00724, https://www.courdecassation.fr/decision/685cd93188e6f4032f2667bd : demande relative à la tenue de l’assemblée générale.]]

[[CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/01339, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21 : « La jurisprudence rejette les demandes d’annulation d’actes accomplis par un dirigeant irrégulièrement désigné lorsqu’elles ne précisent pas les actes concernés. »]]

[[Décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec les actionnaires, JO du 15 février 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053483920.]]

[[Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, JO du 15 juin 2024, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049707573.]]

[[Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, JO du 21 juillet 2019.]]

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