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Arrêté du 16 janvier 2024 relatif aux programmes de dépistages organisés des cancers

Les programmes de dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus constituent des programmes de santé au sens de l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.


La direction générale de la santé assure le pilotage stratégique des programmes de dépistages organisés des cancers.
Les organismes d’assurance maladie assurent le pilotage de la mise en œuvre des invitations et de relances à participer à ces dépistages.
L’Agence nationale de santé publique réalise l’évaluation épidémiologique de la performance des programmes.
L’Institut national du cancer, chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer, fournit l’expertise nécessaire aux programmes de dépistage organisé des cancers en s’appuyant notamment sur les professionnels des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers.
Les programmes de dépistages organisés des cancers mentionnés à l’article 1er sont mis en œuvre par des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers, ainsi que par les organismes d’assurance maladie.
Les programmes de dépistage sont pilotés au niveau régional par les agences régionales de santé en lien avec le directeur coordinateur de gestion du risque de l’assurance maladie et le directeur de l’association régionale des caisses de mutualité agricole.
Les missions des acteurs mentionnés aux précédents alinéas sont fixées par les cahiers des charges joints en annexes I et II du présent arrêté.


I. – Dans le cadre des programmes de dépistages organisés des cancers mentionnés à l’article 1er et dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés, des traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par :
1° Les organismes d’assurance maladie pour l’envoi aux assurés sociaux d’invitations et de relances à participer aux dépistages mentionnés à l’article 1er ;
2° Les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers pour l’exercice de leurs missions ;
3° L’Agence nationale de santé publique pour l’évaluation épidémiologique de l’impact des programmes de dépistages organisés des cancers mentionnés à l’article 1er ;
4° L’Institut national du cancer pour l’évaluation organisationnelle et opérationnelle de la performance des programmes de dépistages organisés des cancers mentionnés à l’article 1er.
Ces traitements de données sont mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément au e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d’intérêt public mentionnés au i du 2 de l’article 9 du même règlement.
II. – Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement, et en particulier l’information selon laquelle le droit d’opposition ne s’applique pas tel que prévu au IV.
Ces informations sont disponibles sur les sites internet de chacun des responsables de traitement mentionnés au I. Les personnes concernées reçoivent également l’information selon laquelle les informations relatives aux traitements de leurs données sont disponibles sur ces sites internet lors de l’envoi des invitations et relances à participer aux dépistages organisés mentionnés à l’article 1er.
III. – Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’effacement des données, ainsi que leurs droits à la limitation du traitement et d’opposition, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, auprès de chacun des responsables de traitements mentionnés au I.
IV. – En application du e du 1 de l’article 23 du même règlement, le droit d’opposition prévu à l’article 21 de ce règlement ne s’applique pas au traitement de données mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie pour l’envoi aux personnes éligibles d’invitations à participer aux dépistages mentionnés à l’article 1er.
Une fois invitées, les personnes peuvent refuser de participer au programme et de recevoir des relances pour une durée limitée au cycle d’invitation définie pour chaque programme. Elles peuvent ainsi s’opposer au traitement de leurs données mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie pour l’envoi de ces relances. Ce droit d’opposition s’exerce auprès de l’organisme d’assurance maladie de rattachement.
V. – Les caractéristiques et modalités de mise en œuvre des traitements mentionnés au I sont précisées en annexe I.


Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein sont précisées par les cahiers des charges joints en annexes I, II et III du présent arrêté.


Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer colorectal sont précisées par les cahiers des charges joints en annexe I, II et IV du présent arrêté.


Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus sont précisées par les cahiers des charges joints en annexes I, II et V du présent arrêté.


L’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».