Article L225-24 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L225-24
En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 , le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas ci-dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L.225-24 C. com.
– Les juges admettent la cooptation pour pourvoir une vacance d’administrateur, mais exigent une ratification par la prochaine assemblée, à défaut de quoi le mandat prend fin de plein droit sans remettre en cause, en principe, les délibérations auxquelles l’administrateur a participé.
– Ils contrôlent la conformité aux règles de composition du conseil (nombre, indépendance, parité le cas échéant) et à la procédure statutaire de convocation et d’information.
– Les irrégularités affectent l’appointement lui‑même plutôt que les décisions du conseil, sauf fraude ou atteinte aux droits des actionnaires.
– La société doit pouvoir démontrer la régularité de la cooptation et de sa ratification dans les délais.
Jurisprudence citant cet article
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