Le montant de la contribution financière due par chaque service d’incendie et de secours utilisateur de l’infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du huitième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, pour l’année 2024, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
En vertu des articles R. 311-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est la juridiction administrative compétente pour tout recours portant sur le présent arrêté dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.