Article L133-7 du Code de commerce
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L133-7
Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d’immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les tribunaux admettent le privilège du voiturier comme un véritable droit de rétention sur les marchandises et les documents tant que les créances de transport ne sont pas réglées, y compris pour des opérations antérieures liées au même donneur d’ordre, expéditeur ou destinataire.
Ils vérifient concrètement l’implication du propriétaire des biens dans ces opérations et l’exigence d’un lien avec la dette de transport, puis étendent l’assiette aux compléments de rémunération, temps d’immobilisation, frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, droits et taxes, et intérêts.
À l’inverse, la perte de la maîtrise matérielle des biens ou leur livraison effective au destinataire tend à faire tomber l’effectivité du privilège, qui s’exerce prioritairement par rétention avant toute autre voie d’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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