Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 12 janvier 2024 fixant les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de la session d’automne 2023 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration (formation du 1er mars 2024 au 31 août 2024)

A l’issue de la publication des résultats de la session d’automne 2023 des concours d’accès aux instituts régionaux d’administration ouverts par arrêté du 29 mars 2023 susvisé, les candidats admis sont individuellement informés de leur admission par le directeur de l’institut concerné. Ils sont invités à faire connaître leur décision auprès de lui dans les conditions fixées ci-dessous.
Les candidats admis aux concours d’accès aux instituts régionaux d’administration qui ont bénéficié d’un report de formation au 1er mars 2024 par arrêté du 15 septembre 2023 susvisé, par arrêté du 22 mars 2023 susvisé, ou par arrêté individuel sont invités à faire connaître leur décision dans les mêmes conditions.


Les candidats mentionnés à l’article 1er qui n’ont pas fait connaître leur décision au 5 février 2024 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception qu’à défaut de réponse au 12 février 2024 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.
Les candidats pour lesquels un report de scolarité a été refusé disposent d’un délai de 7 jours, à compter de la notification de ce refus pour faire connaître leur décision. A défaut de réponse dans ce délai, le cachet de la poste faisant foi, ils sont réputés renoncer au bénéfice du concours.


Les postes laissés vacants par les renonciations sont pourvus par appel aux candidats inscrits sur liste complémentaire :
1° Avant le 13 février 2024, pour toutes les renonciations expressément exprimées ;
2° A partir du 13 février 2024 et jusqu’au 27 février 2024 pour toutes les renonciations.


Les candidats inscrits sur liste complémentaire auxquels il est fait appel jusqu’au 19 février 2024, qui n’ont pas fait connaitre leur décision dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle ils ont été appelés, sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception qu’à défaut de réponse dans un délai de 7 jours à compter de la réception de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.
Les candidats inscrits sur liste complémentaire auxquels il est fait appel entre le 20 et le 27 février 2024 qui n’ont pas fait connaître leur décision au 1er mars 2024 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception qu’à défaut de réponse au 8 mars 2024 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.


Les candidats qui ont accepté leur admission et qui, sans motif valable communiqué au directeur de l’institut concerné, ne se présentent pas dans cet institut le 1er mars 2024, sont considérés comme renonçant au bénéfice de leur nomination en qualité d’élève des instituts régionaux d’administration.
Les postes laissés vacants par ces renonciations ou par les renonciations expressément exprimées jusqu’au 8 mars 2024 sont pourvus par appel aux candidats inscrits sur liste complémentaire.
Les candidats sur liste complémentaire auxquels il est fait appel jusqu’au 8 mars 2024 font connaître leur décision dans les meilleurs délais.
Aucune entrée en formation ne sera admise après le 15 mars 2024 sans motif valable communiqué au directeur de l’institut concerné.


La directrice générale de l’administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».