Le plafond mentionné à l’article R. 6333-6-2 du code du travail, vérifié au titre d’une année civile, est fixé à quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires réalisé par le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 du même code sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code précité au cours de la même année civile.
Par dérogation à l’alinéa précédent et pour l’année 2024, le plafond est vérifié en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé par le prestataire du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus.
Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.