Le premier alinéa de l’article 7-1 du décret du 26 août 2004 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque jour mentionné à l’article 3-1, au c du 1° et au b du 2° du II de l’article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n’excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.