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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Avis n° 02 modifiant l’avis de fermeture n° 01 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2024

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le point 3 bis ci-après est inséré à la suite du point 3 de l’avis n° 01 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2024 (NOR : PRMM2335092V) :
« 3 bis. La pêche de lieu jaune (Pollachius pollachius) est interdite en zone VIII pour les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs.
« La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché en zone VIII par les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs, après cette interdiction, sont également interdits.
« Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
« En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n’adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. »

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».