A l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé, est ajouté l’alinéa suivant :
« 3. La délivrance d’une AEP espadon à un couple navire-armateur pour la pêche avec la mention “ palangrier ” ou “ chalutier ” exclut la délivrance d’une nouvelle AEP espadon à ce couple sur une autre mention. La délivrance d’une AEP espadon à un couple navire-armateur pour la pêche avec la mention “ palangrier ” ou “ chalutier ” exclut la délivrance d’une nouvelle AEP espadon à cet armateur pour un autre de ses navires. »
A l’article 6.4 de l’arrêté du 29 mars 2017 susvisé, la phrase : « Les AEP rendues disponibles en cas de perte d’éligibilité de certains couples navires-armateurs éligibles sont éventuellement réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes de transfert d’AEP dans le cadre de la procédure visée à l’article 9 du présent arrêté. » est remplacée et complétée par les phrases suivantes : « Les AEP rendues disponibles en cas de perte d’éligibilité de certains couples navires-armateurs éligibles peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes de transfert d’AEP dans le cadre de la procédure visée à l’article 9 du présent arrêté. Les AEP rendues disponibles à partir de la réserve nationale peuvent être réattribuées aux couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé des demandes conformément aux critères définis en commission régionale de gestion de la flotte. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.