L’arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
L’article 4 est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II.-Au 2°, les mots : « l’arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l’obtention des diplômes d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ».
III.-Au 3°, les mots : « l’arrêté du 30 juin 2014 susvisé. » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l’obtention du diplôme d’élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d’études supérieures de la marine marchande ; ».
IV.-Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cursus du brevet de technicien supérieur mécatronique navale prévu par l’arrêté du 16 décembre 2021 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “ Mécatronique navale ” dispensé en lycée professionnel maritime conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent arrêté. »
Le 2° de l’article 5 est ainsi modifié:
I.-Au. 1, le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés ».
II.-Au. 2, le. 6, le. 7 et le. 10 sont abrogés.
Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « les formations » sont remplacés par les mots : « le cursus de formation professionnelle mentionné au 1° de l’article 4, ».
Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-1° A l’issue du cursus mentionné au 4° de l’article 4, une attestation relative à l’acquisition d’un ou des modules mentionnés au 1° de l’article 5 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées dans l’annexe VI pour l’acquisition du ou des modules ;
« 2° Toute attestation relative à l’acquisition d’un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance. »
Au 3° de l’article 10, les mots : « et de l’attestation » sont remplacés par les mots : « et des attestations ».
L’article 11 est ainsi modifié :
I.-Au 2°, les mots : « visée au 2° de l’article 19 de l’arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° de l’article 11 de l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l’obtention des diplômes d’officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ».
II.-Au 3°, les mots : « et de l’attestation en cours de validité mentionnés au 3° de l’article 13 de l’arrêté du 10 juillet 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l’article 4 de l’arrêté du 25 janvier 2023 précité ».
L’article 11-1 est ainsi modifié :
I.-Au 2°, les mots : « visée au 2° à l’article 17 de l’arrêté du 30 juin 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° de l’article 15 de l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l’obtention du diplôme d’élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d’études supérieures de la marine marchande, ».
II.-Au 3°, les mots : « et de l’attestation » sont remplacés par les mots : « et des attestations ».
Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2.-Les candidats ayant suivi le cursus mentionné au 4° de l’article 4 peuvent demander la délivrance du diplôme d’officier chef de quart machine sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’un certificat d’aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
« 2° Etre titulaire du diplôme de mécanicien 750 kW obtenu conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou de l’arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ;
« 3° Etre titulaire de l’ensemble des attestations d’acquisition des modules mentionnés au 1° de l’article 5 délivrées dans les conditions prévues en annexe VI du présent arrêté ;
« 4° Etre titulaire des certificats et attestations en cours de validité suivants :
«. 1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
«. 2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie (CQALI) ;
«. 3 Certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
«. 4 Certificat attestant la validation de l’enseignement médical de niveau II (EM II) ;
«. 5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
«. 6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu’à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
«. 7 Attestation de formation de base à la haute tension délivrée conformément à l’arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. »
Le 3° de l’article 13 est ainsi modifié :
I.-Le mot : « ou » est ajouté à la fin du. 1.
II.-Au. 2, les mots : « l’arrêté du 30 juin 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l’obtention du diplôme d’élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d’études supérieures de la marine marchande ».
Le renvoi « (1) Les annexes II, III, IV et V peuvent être consultées sur le site internet de l’unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www. ucem-nantes. fr. » est remplacé par le renvoi : « (1) Les annexes II, III, IV, V et VI peuvent être consultées sur le site : https :// formations. mer. gouv. fr. »
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.