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Arrêté du 28 décembre 2023 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Volailles de Bourgogne »

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l’IGP « Volailles de Bourgogne » sont modifiées temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu’une mise à l’abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l’IAHP, et au plus tard jusqu’au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au chapitre 4 « Description du produit agricole » :
« Nos volailles ont toutes accès à un mode d’élevage en plein-air sur un parcours herbeux ; […] ; ».
Au chapitre 7 « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « poulet », item a « Elevage » :

« – accès au plein-air à 6 semaines au plus tard » ;
« – 2 m2 au moins de parcours herbeux par poulet ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « pintade », item a « Elevage » :

« – accès au plein-air à 8 semaines au plus tard » ;
« – 2 m2 au moins de parcours herbeux par pintade ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « dinde », item a « Elevage » :

« – un grand parcours herbeux : 1,5 hectare ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « oie », item a « Elevage » :

« – de 6 semaines à l’abattage, abris avec accès permanent au parcours » ;
« – 10 m2 de parcours par sujet ».

Au chapitre 7 « Description de la méthode d’obtention du produit », rubrique « Alimentation, élevage, abattage », sous-rubrique « chapon », item a « Elevage » :

« – accès au plein-air à 6 semaines au plus tard » ;
« – 4 m2 au moins de parcours herbeux par chapon après 85 jours ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».