L’arrêté du 26 avril 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté.
L’article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l’attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l’article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
« I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l’ensemble des mentions d’unité d’un organisme :
« 1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l’article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l’article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l’accès à l’emploi de cadre technique de l’aviation civile ;
« II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :
« 1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l’article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l’article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l’accès à l’emploi de cadre technique de l’aviation civile. »
Le tableau figurant à l’article 2 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«
| NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 20,70 | 21,01 € |
| 2 | 244,71 | 248,38 € |
| 3 | 479,05 | 486,24 € |
| 4 | 751,37 | 762,64 € |
| 5 | 20,70 | 22,81 |
| 6 | 244,71 | 269,61 |
| 7 | 479,05 | 527,80 |
| 8 | 751,37 | 827,83 |
».
Le tableau figurant à l’article 4 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«
| NIVEAUX | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2023 |
MONTANT (en euros) au 1er janvier 2024 |
|---|---|---|
| 1 | 51,75 € | 52,53 € |
| 2 | 128,80 € | 130,73 € |
| 3 | 155,25 € | 157,58 € |
| 4 | 168,14 € | 170,66 € |
| 5 | 223,62 € | 226,97 € |
| 6 | 258,75 € | 262,63 € |
| 7 | 336,25 € | 341,29 € |
| 8 | 373,17 € | 378,77 € |
| 9 | 447,24 € | 453,95 € |
| 10 | 502,20 € | 509,73 € |
».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.