Le chapitre 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article R. 114-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 114-11. – Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
« La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
« A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
« 1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
« 2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
« 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
« 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
« Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
« La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
« Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
« Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
« Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
« La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
« La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
« Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. » ;
2° A l’article R. 114-12 :
Au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « 3° » et le mot : « pénalité » est remplacé par le mot : « sanction » ;
3° A l’article R. 114-13 :
a) Aux premiers alinéas du I et du II, les mots : « de la pénalité » sont remplacés par les mots : « d’une sanction » ;
b) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l’article L. 114-17. » ;
4° A l’article R. 114-14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « proportionnellement à » sont remplacés par les mots : « en fonction de » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « la gravité des faits reprochés, », sont insérés les mots : « dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « identiques » est supprimé ;
d) Au même alinéa, le mot : « pénalité » est remplacé par le mot : « sanction » ;
e) Après le deuxième alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
« Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu’à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 147-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la pénalité financière » sont remplacés par les mots : « les sanctions administratives » et l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
b) Au même I, au 5°, les mots : « protection complémentaire en matière de santé, » sont remplacés par les mots : « complémentaire santé solidaire ou » et les mots : « ou de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa du II, le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « V » ;
d) Au quatrième alinéa, après le mot : « prononce », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
e) Au premier alinéa du III, le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « V » ;
2° A l’article R. 147-2 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la pénalité financière mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sanctions administratives mentionnées » ;
b) Au 2° du même I, à la première phrase, les mots : «, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1 » sont supprimés et à la seconde phrase, l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
c) Au premier alinéa du 3°, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « II » et l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
d) Au III, le 2° devient le 3° ;
e) Au même III, après le 1°, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« 2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. » ;
f) Au huitième alinéa du III de l’article R. 147-2, les mots : « la cause » sont remplacés par les mots : « les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux » ;
g) A la première phrase du neuvième alinéa du même III, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième », le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « I » et l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
h) A la seconde phrase du IV, les mots : « d’établissement du procès-verbal » sont remplacés par les mots : « de sa présentation par l’agent assermenté » ;
3° A l’article R. 147-3 :
a) Au premier alinéa du I, l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
b) Au premier alinéa du II, l’article : « L. 114-17-1 » est remplacé par l’article : « L. 114-17-2 » ;
4° A l’article R. 147-5 :
a) Au III, le mot : « identiques » est supprimé ;
b) Après le III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Le montant de la pénalité mentionnée au I de l’article L. 114-17-1 est fixé dans les conditions du III des mêmes dispositions.
« V.-Pour les faits mentionnés au 5° de l’article R. 147-8, le montant maximum de la pénalité est porté soit à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit à quatre fois ce même plafond si le niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou du montant de remboursement est supérieur de plus du double à la moyenne régionale et pour une activité comparable. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
« VI.-En cas de fraude au sens de l’article R. 147-11, les plafonds prévus au IV sont respectivement portés aux plafonds mentionnés au 1° du IV de l’article L. 114-17-1, sans être inférieurs aux montants prévus au 2° du IV des mêmes dispositions. » ;
5° L’article R. 147-6-1 est supprimé ;
6° A l’article R. 147-7 :
a) A la fin du 1°, les mots : « à l’article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-20, L. 722-24 et L. 722-24-1 » ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Qui ont commis les faits mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 471-1. » ;
7° Les articles R. 147-7-1, R. 147-8-1, R. 147-9-1, R. 147-9-3, R. 147-10-1, R. 147-11-1 et R. 147-12-3 sont supprimés.
Le chapitre 5 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II de l’article R. 165-86, les mots : « de l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » et les mots : « de recouvrement » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie » ;
2° Le III du même article est supprimé.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.