L’article D. 731-48 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Lorsque la personne redevable de la cotisation de solidarité débute ou cesse son activité en cours d’année, cette cotisation, y compris lorsqu’elle est déterminée à titre provisoire dans les conditions fixées à l’article D. 731-46, est calculée au prorata de la durée effective de l’activité rapportée à la durée totale de l’année considérée. » ;
2° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-La contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1 due par les personnes mentionnées à l’article L. 731-23 est recouvrée dans les conditions prévues au I et au deuxième alinéa du II du présent article. ».
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024.
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.