Le livre VI du code de la sécurité sociale (partie réglementaire : décrets simples) est ainsi modifié :
1° A la première phrase du second alinéa de l’article D. 633-2, les mots : « 11,5 % de la valeur du même plafond » sont remplacés par les mots : « 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée » ;
2° A l’article D. 642-4, les mots : « 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots « 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée ».
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l’année 2023.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.