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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu’au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires

La section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 6333-5 à R. 6333-6-1, dans leur rédaction issue du présent article, constituent une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 » ;
2° L’article R. 6333-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales d’utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l’article L. 6323-9-1 sont remplies. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article R. 6333-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. » ;
4° Après l’article R. 6333-6, il est inséré un article R. 6333-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6333-6-1.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6.
« Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire. » ;

5° L’article R. 6333-8, issu du IV de l’article 5 du décret du 17 décembre 2021 susvisé, est abrogé.


Après lasous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions visant à réguler la sous-traitance

« Art. R. 6333-6-2.-Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l’article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.
« Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l’action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
« Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l’exécution de l’action qui lui a été confiée.
« Le sous-traitant ne peut se voir confier l’exécution d’une action au titre du présent chapitre, s’il fait lui-même l’objet d’un déréférencement temporaire en application de l’article R. 6333-6.
« Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l’exécution d’actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.
« Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

« Art. R. 6333-6-3.-Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6316-1.

« Art. R. 6333-6-4.-Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l’article R. 6333-6-3, est dispensé de l’obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l’action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d’action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d’un bloc de compétence complet au sens de l’article L. 6113-1.

« Art. 6333-6-5.-En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l’article L. 6323-9-1 et à l’article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l’article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu’elle prescrit.
« La mise en demeure mentionné à l’alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l’article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l’objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l’article R. 6333-6. »


I.-Après la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, créé par l’article 2 du présent décret, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Modalités de contrôle et d’échanges d’information

« Art. R. 6333-6-6.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d’informations prévus à l’article L. 6333-7-1. »

II.-L’article R. 6333-7 constitue une sous-section 4 intitulée : « Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation ».


Au second alinéa de l’article R. 6313-7 du code du travail, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « un délai de trois ans ».


Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.


Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».