L’arrêté du 19 janvier 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent arrêté.
L’article 1erest ainsi modifié :
1° Au 5°, le mot : « programme » est remplacé par le mot : « cursus » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une formation doctorale “ Sciences, Arts, Création, Recherche ” (SACRe) de recherche-création en cinéma, portée par l’Université Paris sciences et lettres (Université PSL) dans le cadre de la convention de partenariat conclue avec l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son conformément à l’article 5 des statuts de l’Université PSL annexés au décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l’Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ; »
3° Après le 6°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Un programme “ Artiste intervenant en milieu scolaire (AIMS) ” dans le cadre d’un partenariat avec d’autres écoles d’art. »
L’article 2est ainsi modifié :
1° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Un concours spécifique pour le programme “ Artiste intervenant en milieu scolaire (AIMS) ”. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « SACRe » est remplacé par le mot : « AIMS » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « et le concours SACRe peuvent être organisés ».
L’article 3est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces candidats ressortissants de pays tiers, un certificat de maîtrise de la langue française de niveau B1 ou d’un niveau équivalent prévu dans les modalités du concours est requis. » ;
2° A la seconde phrase du sixième alinéa, après les mots : « niveau B2 », sont insérés les mots : « ou d’un niveau équivalent prévu dans les modalités du concours » ;
3° Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours AIMS est ouvert aux titulaires de l’un des diplômes correspondant aux formations mentionnées aux 1° à 5° de l’article 1er et dont la délivrance est intervenue au cours des trois années scolaires antérieures à l’année scolaire en cours. »
L’article 4est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux concours mentionnés aux 1° à 5° de l’article 2, quel que soit le concours présenté à chacune des trois candidatures. » ;
2° Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours SACRe et le concours AIMS ne peuvent être présentés plus de trois fois chacun. » ;
3° A la troisième phrase du dix-neuvième alinéa, devenu le vingtième, le mot : « programme » est remplacé par le mot : « cursus ».
L’article 5est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « un vice-président », sont insérés les mots : « et entre deux » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « un vice-président », sont insérés les mots : « et entre un » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « trois et cinq » sont remplacés par les mots : « un et trois » et après les mots : « l’école », sont ajoutés les mots : « pour une année » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « le président, trois à cinq » sont remplacés par les mots : « les président et vice-président, deux à quatre » ;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury du concours AIMS est composé de deux à quatre membres désignés par le directeur général de l’école pour une année ».
Au premier alinéa de l’article 6, après les mots : « parties des concours », sont ajoutés les mots : «, à l’exception du jury du concours SACRe, dont les modalités sont prévues à l’article 12-3, qui se prononce sur l’admissibilité des candidats. »
A l’article 8, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
L’article 9est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’évaluation des candidats lors de la première partie s’effectue par département. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et d’observation » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’évaluation des candidats lors de la deuxième partie s’effectue par département, sauf pour l’épreuve écrite d’analyse de film. » ;
c) A la deuxième phrase, devenue la troisième, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’évaluation des candidats lors de la troisième partie s’effectue par département. L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
Le troisième alinéa de l’article 10est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
L’article 11est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et d’observation » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’évaluation des candidats lors de la première partie est commune aux deux départements. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’évaluation des candidats lors de la seconde partie s’effectue par département. L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
L’article 12est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’évaluation des candidats lors de la première partie s’effectue par département et de façon distincte de l’évaluation du concours général. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde » et après les mots : « avec le jury », sont ajoutés les mots : « du concours général » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’évaluation des candidats lors de la seconde partie s’effectue par département. L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
Le quatrième alinéa de l’article 12-1est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
Le troisième alinéa de l’article 12-2est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
L’article 12-3est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « parties », sont ajoutés les mots : « à l’issue desquelles la décision d’admission est rendue par l’Université PSL » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, dont une doit être celle du directeur de thèse » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La troisième partie, commune à toutes les écoles contribuant à la formation doctorale SACRe, est constituée de la tenue d’une commission d’admission formée de représentants de l’Université PSL, de l’Ecole doctorale 540 de l’Ecole normale supérieure et de la direction du laboratoire SACRe. Cette commission établit la liste des candidats proposés pour l’attribution des contrats doctoraux. »
Après l’article 12-3, il est inséré un article 12-4ainsi rédigé :
« Art. 12-4.-Le concours AIMS se déroule en deux parties successives.
« La première partie comporte l’élaboration et la transmission d’un dossier personnel de présentation d’un projet artistique envisagé.
« La seconde partie est constituée d’une épreuve qui prend la forme d’un entretien avec le jury à partir du dossier personnel.
« L’accès du public à l’entretien s’effectue en fonction de la jauge et des espaces, sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. »
L’article 13est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : «, et d’un début de formations spécifiques » sont supprimés ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le cursus La Résidence a une durée de deux années.
« Les étudiants du cursus La Résidence suivent un enseignement comprenant des modules dédiés notamment à l’écriture et à la mise en scène, un stage obligatoire et la production d’un court métrage dans les six derniers mois de la seconde année. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le doctorant doit valider le plan de formation de l’Ecole doctorale 540 de l’Ecole normale supérieure avant la soutenance. » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « titre », est ajouté le mot : « national » ;
4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Le programme AIMS a une durée d’un an.
« Les étudiants du programme AIMS suivent une formation leur apportant les compétences professionnelles nécessaires à l’intervention artistique en milieu scolaire, puis conçoivent et animent chacun un projet artistique avec une classe au sein d’un groupe scolaire qui les accueille en résidence. Ils rédigent un mémoire en fin de résidence. »
L’article 14est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs adjoints » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les programmes » sont remplacés par les mots : « Les grandes orientations pédagogiques des programmes », le mot : « préparés » est remplacé par le mot : « préparées » et le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « et soumises » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la responsable » sont remplacés par les mots : « le responsable » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme AIMS est conçu par le responsable du programme de l’école et par un comité de pilotage AIMS regroupant les écoles partenaires du programme. »
La troisième phrase du second alinéa de l’article 16est supprimée.
L’article 17est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « SACRe », sont insérés les mots : «, le programme AIMS » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « est exclu », sont ajoutés les mots : «, sauf pour raison de force majeure dans les conditions prévues par le règlement des études adopté en application de l’article 7 du décret du 13 mai 1998 susvisé. » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de deux rapports » sont remplacés par les mots : « des deux rapports de thèse ».
L’article 18est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « aux 1° à 5° », sont insérés les mots : « et au 7° » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « chaque département » sont remplacés par les mots : « chaque cursus, département ou programme »
b) Après les mots : « La Résidence », sont ajoutés les mots : « et AIMS » ;
3° Au troisième alinéa, avant les mots : « Chaque jury », sont insérés les mots : « En ce qui concerne les cursus mentionnés aux 1° à 5° de l’article 1er, » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-le ou les directeurs de département ou le responsable de La Résidence concernés ou leurs représentants ; »
5° Au septième alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « au plus » ;
6° Les deux premières phrases du huitième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La soutenance peut être publique. L’accès du public s’effectue en fonction de la jauge des espaces sous réserve de ponctualité et d’un comportement conforme au règlement intérieur de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son. » ;
7° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le programme AIMS, le jury est présidé par le président du conseil d’administration de l’école ou son représentant, notamment le responsable du programme AIMS, et comprend également au plus trois personnalités extérieures choisies parmi les partenaires ou les écoles d’art du programme. » ;
8° Le dixième alinéa, devenu le onzième, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « à l’issue de la soutenance », sont insérés les mots : « qui peut être publique » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Paris Sciences & Lettres » sont remplacés par le mot : « PSL ».
Le présent arrêté est applicable aux procédures d’admission organisées au titre de l’année 2024.
Le directeur général de l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.