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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023 relatif à la garantie de paiement des prélèvements obligatoires sur les alcools et les tabacs et aux missions de la direction générale des douanes et droits indirects

Le chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Dispositions applicables aux accises sur les alcools et les tabacs et à d’autres prélèvements

« Art. 38.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux prélèvements obligatoires suivants :
« 1° L’accise mentionnée à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° L’accise mentionnée à l’article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts ;
« 4° La taxe prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts ;
« 5° La cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires.

« Art. 38-1.-Pour les besoins de la présente section, le garant s’entend de la personne qui s’est engagée à garantir le paiement des prélèvements obligatoires mis à la charge du redevable, conformément au premier alinéa de l’article 6 et de l’article 8-2 du présent décret et aux articles 302 D, 302 G, 302 H ter, 302 H quater et 302 V bis du code général des impôts.

« Art. 38-2.-L’action en recouvrement à l’encontre du garant est engagée dans un délai maximal de quarante-cinq jours francs à compter de la date limite de paiement de la créance.

« Art. 38-3.-La direction générale des douanes et droits indirects est chargée des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. »


Après l’article 2 du décret du 26 novembre 2007 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-La direction générale des douanes et droits indirects est également chargée de l’élaboration, de l’application et du contrôle des règles relatives aux activités suivantes :
« 1° Le commerce des matières d’or, d’argent et de platine ;
« 2° Le régime économique des tabacs manufacturés ;
« 3° La réglementation des alambics et de la distillation ;
« 4° Le régime économique des produits de la vigne, cidres, poirés et hydromel ;
« 5° Le commerce de l’alcool ;
« 6° Les maisons de jeux. »


Le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées est abrogé.


Les articles 1er et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».