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Arrêté du 26 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours

Dans l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, après l’article 10, il est inséré les articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1.-Modalités de contrôle.
« Pour l’application de l’article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d’au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l’aide à l’issue de la phase de contrôle administratif.

« Art. 10-2.-Régime de réduction de l’aide.
« En application du II de l’article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “ taille du troupeau ”, si le nombre d’animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d’aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l’effectif d’animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l’effectif présent doit être quantifié conformément à l’article 9 de l’arrêté du 30 décembre 2022, c’est le plafond correspondant à l’effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %. »


Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l’agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».