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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2023-1277 du 26 décembre 2023 relatif au renouvellement du certificat individuel prévu par le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, jusqu’au 31 décembre 2027 sur le territoire métropolitain et jusqu’au 31 décembre 2028 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le renouvellement du certificat individuel mentionné au II de l’article L. 254-3 de ce code peut être accordé, pour une durée d’un an, au demandeur soumis à l’obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 254-6-2, en l’absence de présentation de l’attestation mentionnée au III de l’article R. 254-26-2 du même code, lorsque les autres conditions prévues à l’article R. 254-12 du même code sont remplies et sous réserve, pour les demandeurs établis sur le territoire métropolitain, de présenter un justificatif de prise de rendez-vous auprès d’un conseiller agréé pour délivrer le conseil stratégique.
A l’issue de ce délai d’un an, le certificat pourra être renouvelé pour quatre ans, sous réserve de la présentation de l’attestation mentionnée au III de l’article R. 254-26-2 du code rural et de la pêche maritime.


Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».