L’arrêté du 9 avril 2013 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
L’article 1er est modifié comme suit :
I.-Le premier alinéa est supprimé.
II.-Au second alinéa, qui devient le premier alinéa, les mots : « A ce titre, et conformément à » sont remplacés par les mots : « En application de » ; le mot : « il » est remplacé par les mots : « le chef d’organisme » et les mots : « placé sous son autorité » sont remplacés par les mots : « affecté dans son organisme au moins ».
III.-Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « au profit du personnel civil et du personnel militaire de l’organisme concerné » sont déplacés après les mots : « Cet agent exerce ses attributions ».
IV.-Au quatrième alinéa, qui devient le troisième et dernier alinéa, les mots : « à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat du personnel militaire ainsi que celles exercées au sein des forces en opération » sont remplacés par les mots : « de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l’article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé, ».
Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Lorsque le chef d’organisme fait le choix de désigner plusieurs chargés de prévention des risques professionnels, il définit le périmètre d’exercice de leurs attributions et les conditions de la coordination de leurs activités dans la note d’organisation et de fonctionnement de la prévention, afin de satisfaire à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail.
« Cette note d’organisation et de fonctionnement de la prévention définit également les missions de chaque préventeur désigné en application de l’article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que ses relations hiérarchiques et fonctionnelles avec le ou les chargés de prévention des risques professionnels précités. A ce titre, chaque préventeur exerce ses attributions sous l’autorité d’un seul chargé de prévention des risques professionnels. »
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le chargé de prévention des risques professionnels ne peut siéger en tant que représentant du personnel, titulaire ou suppléant, dans les instances consultatives civiles et militaires exerçant leurs compétences en matière de santé et de sécurité au travail au profit de son organisme. »
L’article 3 est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa, les mots : « d’analyse, de surveillance, de conseil et d’animation » sont remplacés par les mots : « d’analyse, de conseil, d’animation et de surveillance ».
II.-Dans le 1°, au premier tiret, le mot : « professionnels » est inséré après les mots : « l’évaluation des risques ».
III.-Dans le 1°, un deuxième tiret nouveau est introduit et rédigé comme suit :
«-de participer à la transcription de l’évaluation des risques professionnels dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ».
IV.-Dans le 1°, aux troisième et quatrième tirets, qui deviennent respectivement les quatrième et cinquième tirets, après les mots : « accidents du travail », sont insérés les mots : «, de service, » et les mots : « ou à caractère professionnel » sont ajoutés après les mots : « les maladies professionnelles ».
V.-Le 2° est supprimé.
VI.-Le 3° est renuméroté 2° et son contenu est ainsi modifié : après les mots : « les propositions de plans d’action », un point est inséré et la phrase suivante est ajoutée : « Cette mission inclut le suivi des mesures inscrites au programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, avec les services en charge de leur mise en œuvre ; ».
VII.-Le 4° est renuméroté 3° et son contenu est ainsi modifié : le mot : « auprès » est remplacé par les mots : « au profit » ; les mots : « des personnels » sont remplacés par les mots : « du personnel » ; les mots : « de sensibilisation » sont remplacés par les mots : « d’information » ; après les mots : « instances consultatives », est inséré le mot : « compétentes » et avant les mots : « de l’organisation des campagnes de prévention. », la virgule est remplacée par le mot : « ou ».
VIII.-Après le 3° modifié conformément au VII du présent article, un 4° est introduit et rédigé comme suit :
« 4° La mission de surveillance à laquelle il contribue concerne notamment le suivi de la bonne exécution des contrôles et vérifications périodiques obligatoires, l’examen de la tenue des registres réglementaires, la prise en compte des mesures de prévention lors de la préparation et de la réalisation des travaux ou prestations de services effectués dans l’organisme par une ou plusieurs entreprises extérieures. »
IX.-Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Concernant ses missions d’analyse, d’animation et de surveillance, il collabore notamment avec le médecin en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et militaire, les instances consultatives civiles et militaires compétentes en matière de santé et de sécurité au travail et l’inspecteur du travail dans les armées. Il reçoit le concours de l’ensemble des détenteurs d’une compétence particulière en santé et sécurité au travail ainsi que de l’encadrement, notamment pour réaliser l’évaluation des risques professionnels de l’organisme. »
L’article 4 est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Chaque ».
II.-Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le chef d’organisme s’assure que chaque chargé de prévention des risques professionnels bénéficie d’une formation continue en santé et sécurité au travail adaptée à ses missions et aux risques présents dans l’organisme. »
III.-Au dernier alinéa, la référence à l’article « 5 » du décret du 29 mars 2012 est remplacée par la référence à l’article « 10-1 » de ce même décret.
A l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partagé avec d’autres activités. Si le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps partagé avec d’autres activités, le chef d’organisme s’assure que les missions qui lui sont confiées ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution des missions relatives à la santé et sécurité au travail.
« Le temps alloué, défini par le chef d’organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte :
« – l’effectif de l’organisme ;
« – la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées au sein de l’organisme ;
« – le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l’organisme ;
« – le cas échéant, la gestion commune de la documentation en matière de santé et sécurité au travail organisée avec le ou les chef(s) d’emprise concerné(s) dans les conditions prévues à l’article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« – le cas échéant, les missions en matière de santé et sécurité au travail exercée au profit du chef d’emprise. »
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le chef d’organisme, en charge des obligations en matière de santé et de sécurité au travail, adresse à chaque chargé de prévention des risques professionnels une lettre de cadrage, dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté, dans laquelle il lui précise les attributions qu’il lui confie.
« La disposition de l’alinéa précédent est sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef d’organisme dans la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
« Pour chaque chargé de prévention des risques professionnels, cette lettre détaille les modalités de mise en œuvre de ses missions générales définies à l’article 3 du présent arrêté et détermine les conditions d’exécution de ses missions.
« Elle précise notamment :
«-le temps alloué pour les exercer, et le cas échéant, la répartition de ce temps avec celui dédié aux missions liées au soutien apporté à un chef d’emprise tel que prévu à l’article 5 du présent arrêté ;
«-les documents pour lesquels des délégations de signature lui sont consenties conformément aux dispositions prévues à l’article 6-3 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé ;
«-les modalités d’élaboration du compte rendu de son activité ;
«-les moyens matériels nécessaires au chargé de prévention des risques professionnels au regard des missions confiées et de l’organisation territoriale de l’organisme ; et
«-lorsque plusieurs chargés de prévention des risques professionnels sont désignés, les périmètres d’exercice respectifs de leurs attributions.
« La lettre de cadrage est présentée pour information aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour l’organisme et insérée au recueil des dispositions de prévention.
« Elle fait l’objet d’une révision lors de tout changement organisationnel ou fonctionnel. »
A l’article 7, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En tant que de besoin et dans le cadre d’un accord entre les chefs d’organisme concernés, un chargé de prévention des risques professionnels peut apporter son conseil à d’autres chargés de prévention des risques professionnels. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont précisées dans la lettre de cadrage du chargé de prévention concerné. »
Les articles 8 et 9 sont abrogés.
L’annexe est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.