Pour l’application de l’article R. 731-2-1 du code de code de justice administrative, la communication audiovisuelle est mise en œuvre au moyen d’une solution choisie parmi celles mises à disposition par le Conseil d’Etat.
La plateforme de visioconférence est hébergée en France, dans les locaux du Conseil d’Etat ou dans un centre de données opéré par l’Etat.
Les moyens de télécommunication audiovisuelle mentionnés à l’article 1er assurent une définition de l’image permettant d’identifier la personne convoquée participant aux échanges. Dans le cas où la salle d’audience est munie d’un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d’assurer la qualité de la transmission.
La juridiction administrative adresse les informations de connexion à la personne devant participer à l’audience par communication audiovisuelle par tout moyen de transmission électronique à savoir téléservice, courriel, SMS.
Le jour de l’audience, les personnes convoquées se connectent via le lien internet adressé, rejoignent la visioconférence en entrant le code unique et sont mises en salle d’attente. Le greffier d’audience autorisera la ou les personnes invitées à rejoindre l’audience.
A l’issue de l’audience, le greffier d’audience met fin à la communication audiovisuelle.
La sécurité et la confidentialité des échanges entre la plateforme et l’équipement terminal de l’utilisateur sont assurées par l’utilisation du protocole standard HTTPS (HyperText Transfert Protocole Secure) et la norme de sécurité TLS (Transport Layer Security) 1.2 minimum.
Les conditions pour rejoindre l’audience via la visioconférence sont :
– l’utilisation d’un navigateur internet récent prenant en charge la norme TLS 1.2 ;
– et, si la juridiction convoque au moyen de la plateforme Skype Entreprise du Conseil d’Etat, le téléchargement de l’application Web Skype qui permettra la connexion, grâce à un navigateur internet adapté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.