La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues respectivement aux 7° et 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est répartie comme suit pour l’année 2023 :
– 27,50 % pour le financement de la prise en charge des cotisations patronales d’assurance chômage exonérées ;
– 72,50 % pour le financement de la prise en charge des cotisations patronales d’assurance retraite complémentaire exonérées.
I. – Pour l’année 2023, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de deux milliards d’euros.
II. – Pour l’année 2024, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée deux milliards six-cents millions d’euros.
III. – Pour l’année 2025, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de trois milliards trois-cent-cinquante millions d’euros.
IV. – Pour l’année 2026, les pertes de recettes mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à compensation sont retenues dans la limite de leur valeur minorée de quatre milliards cent millions d’euros.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.