Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 37 de la présente délibération.
Au début du premier alinéa de l’article 311-12, sont insérés les mots : « Pour les aides à la production, ».
Après l’article 311-57, il est inséré un article 311-57-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-57-1.-Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l’image animée d’en affecter une fraction à l’investissement pour la préparation d’œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :
«-20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;
«-15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;
«-10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.
« Cette affectation vaut jusqu’à l’expiration du délai prévu au 4° de l’article 123-8. »
L’article 311-65 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « leur compte automatique production audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les sommes disponibles sur leur compte automatique production audiovisuelle, à l’exception de la fraction affectée à l’investissement pour la préparation mentionnée à l’article 311-57-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces avances ne peuvent être attribuées qu’à condition que les sommes précitées n’excèdent pas, au début de l’année en cours, 10 700 000 €. »
L’article 311-73 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d’aide. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article. »
L’article 311-75 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dépenses de préparation », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 311-73 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, le montant cumulé des sommes investies et de l’aide au développement de projets prévue à l’article 312-38 ne peut excéder 150 000 € . » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l’absence de convention d’écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande. »
Le premier alinéa de l’article 311-98 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dépenses de préparation », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article 311-73 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation, le montant cumulé de l’aide sélective à la préparation et de l’aide au développement de projets prévue à l’article 312-38 ne peut excéder 150 000 €. »
A l’article 312-1, les mots : « présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l’écriture et à la réalisation» sont remplacés par les mots : « en considération de leur genre, de leur format, de la qualité de leur écriture et de leurs partis pris artistiques ».
L’article 312-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-3.-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d’une version formalisée de projets d’œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation.
« Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l’écriture d’une version élaborée de projets d’œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation ainsi que de documentaires de création sous forme de séries. Pour l’écriture de projets sous forme de séries, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs. »
A l’article 312-4, les mots : « à la création» sont remplacés par les mots : « au concept ou à l’écriture ».
L’article 312-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les demandes d’aides au concept portant sur des projets d’œuvres d’animation présentées par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques, la condition d’expérience est requise.
« Pour les demandes d’aides à l’écriture de séries de documentaires de création, l’expérience et la formation sont cumulativement requises et sont justifiées, en cas de pluralité d’auteurs, par au moins l’un d’entre eux. »
L’article 312-6 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour les demandes d’aides portant sur des projets d’œuvres de fiction ou d’animation :
« A. – Pour les demandes d’aides autres que celles mentionnées au B : » ;
2° Après le 7°, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« B. – Pour les demandes d’aides au concept portant sur des projets d’œuvres d’animation présentées par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques :
« 1° L’écriture ou la réalisation d’au moins quatre épisodes de la même saison d’une série, dont les épisodes ont une durée d’au moins treize minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide ;
« 2° L’écriture ou la réalisation d’au moins six épisodes de différentes saisons d’une même série ou de différentes séries, dont les épisodes ont une durée d’au moins treize minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide.
« II. – Pour les demandes d’aides portant sur des projets de séries de documentaires de création, outre les expériences mentionnées aux 1° à 3° du A du I, est également retenue l’écriture d’une œuvre radiophonique sous forme de série, appartenant au genre fiction ou documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années, qui n’a pas été produite, directement ou indirectement, par l’auteur et a donné lieu à une rémunération à son profit. »
Après l’article 312-7, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-7-1. – Les collaborateurs chargés d’apporter leur concours au travail d’écriture d’un projet d’œuvre audiovisuelle sous forme de série répondent à l’une des conditions suivantes :
« 1° Etre le scénariste ou le réalisateur d’au moins trois épisodes de la même saison d’une série, dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide ;
« 2° Etre le scénariste ou le réalisateur d’au moins cinq épisodes de différentes saisons d’une même série ou de différentes séries, dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide.
« Pour les demandes d’aides portant sur des projets d’œuvres de fiction, les expériences mentionnées au 1° et au 2° portent sur des séries de fiction. »
L’article 312-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la création » sont remplacés par les mots : « au concept ou à l’écriture » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les projets de séries de documentaires de création comprenant au moins trois épisodes. »
A l’article 312-9, les mots : « à la création» sont remplacés par les mots : « au concept ou à l’écriture ».
L’article 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-11.-Pour les œuvres de fiction et les séries de documentaires de création, la demande d’aide est présentée par un ou plusieurs auteurs, le cas échéant conjointement avec un ou plusieurs collaborateurs.
« Pour les œuvres d’animation, la demande d’aide au concept est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques ou conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. La demande d’aide à l’écriture est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques et, le cas échéant, avec un ou plusieurs collaborateurs. »
L’article 312-12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « commission des aides à l’innovation en fiction ou de la commission des aides à l’innovation en animation » sont remplacés par les mots : « commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets d’animation ou de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné à l’article 312-13-1, la décision d’attribution n’est prise qu’après validation par le Centre national du cinéma et de l’image animée, au regard des conditions prévues à l’article 312-7-1, du ou des collaborateurs choisis. »
Au début du premier alinéa de l’article 312-13, sont insérés les mots : « Pour les projets d’œuvres de fiction et d’animation, ».
Après l’article 312-13, il est inséré un article 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-13-1. – La commission compétente peut donner un avis favorable à l’attribution d’une aide à l’écriture d’un projet d’œuvre audiovisuelle sous forme de série sous réserve que le projet soit élaboré avec le concours d’un ou plusieurs collaborateurs. Le ou les auteurs disposent d’un délai de six mois à compter de la notification de cet avis pour informer le Centre national du cinéma et de l’image animée du nom du ou des collaborateurs choisis. »
Au premier alinéa de l’article 312-15, les mots : « d’un délai de cinq mois à compter de la décision d’attribution de l’aide » sont remplacés par les mots : «, à compter de la décision d’attribution de l’aide, d’un délai de cinq mois pour les projets d’œuvres de fiction ou d’animation et de douze mois pour les projets de séries de documentaires de création, ».
L’article 312-17 est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ou à 5 000 € lorsque la demande a été présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques » ;
2° Le a du 3° est ainsi modifié :
a) Après le montant : « 30 000 € », sont insérés les mots : « dont, le cas échéant, 10 000 € minimum pour le ou les collaborateurs » ;
b) Après les mots : « 10 minutes », sont ajoutés les mots : « dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs » ;
3° Le a du 4° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « 7 minutes », sont insérés les mots : « dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs » ;
b) Après la seconde occurrence des mots : « 7 minutes », sont insérés les mots : « dont, le cas échéant, 6 500 € minimum pour le ou les collaborateurs » ;
c) Après les mots : « 26 minutes », sont insérés les mots : « dont, le cas échéant, 10 000 € minimum pour le ou les collaborateurs » ;
4° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour l’aide à l’écriture concernant les projets de séries de documentaires de création, le montant de l’aide est fixé à 15 000 €, dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs. »
Le dernier alinéa de l’article 312-18 est ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’auteurs et, le cas échéant, en cas d’intervention d’un ou plusieurs collaborateurs, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux, dans le respect des conditions prévues à l’article 312-17. »
A l’article 312-24, les mots : « à l’innovation en fiction» sont remplacés par les mots : « à l’élaboration et au développement de projets de fiction ».
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rédigée :
« Section 3
« Aides à la création de séries de fiction
« Sous-section 1
« Objet et conditions d’attribution
« Art. 312-28.-Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs disposant d’une expérience significative dans la création d’œuvres audiovisuelles sous forme de séries pour un nouveau projet de création de série de fiction.
« Art. 312-29.-Pour être admis au bénéfice des aides à la création de séries de fiction, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés et répondent aux conditions suivantes :
« 1° Avoir la qualité d’auteur-créateur d’au moins une série, dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide ;
« 2° Avoir écrit ou réalisé :
« a) Soit au moins trois épisodes d’une même saison d’une série de fiction, dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide ;
« b) Soit au moins cinq épisodes de différentes saisons d’une même série de fiction ou de différentes séries de fiction, dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d’aide.
« En cas de pluralité d’auteurs, chacun d’entre eux répond aux conditions du présent article.
« Art. 312-30.-Les aides à la création de séries de fiction sont attribuées pour un projet de série de fiction dont les épisodes ont une durée d’au moins vingt-six minutes.
« Art. 312-31.-Les aides à la création de séries de fiction sont attribuées pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 312-32.-Les projets de séries ne doivent pas faire l’objet d’un contrat d’option ou d’un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande d’aide ou au cours de son instruction.
« Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, les projets ne doivent pas être soumis à un tel éditeur jusqu’à la décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d’attribution
« Art. 312-33.-La demande d’aide est présentée par un ou plusieurs auteurs.
« Art. 312-34.-La décision d’attribution d’une aide est prise après avis de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction.
« Art. 312-35.-Le bénéficiaire d’une aide à la création de séries de fiction dispose d’un délai de douze mois à compter de la décision d’attribution de l’aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l’image animée une version développée du projet de série.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d’une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Art. 312-36.-L’aide est attribuée sous forme de subvention pour un montant de 40 000 €.
« Art. 312-37.-L’aide est versée dans les conditions suivantes :
«-75 % au moment de la décision d’attribution ;
«-25 % après remise au Centre national du cinéma et de l’image animée de la version développée du projet de série.
« En cas de pluralité d’auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux. »
A l’article 312-39, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Ne disposer, à aucun moment de l’année civile durant laquelle l’aide est demandée, de sommes inscrites, au cours de cette même année ou au cours des années précédentes, sur un compte automatique production audiovisuelle. »
Le 1° de l’article 312-40 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « avoir conclu », sont insérés les mots : « un contrat d’option ou » ;
2° Il est complété par les mots : « , qui a donné lieu à un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs au moment de la demande d’aide ».
Après le 2° de l’article 312-41, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les projets de documentaires de création sous forme de séries, comprenant au moins trois épisodes et répondant à l’une des deux conditions suivantes :
« a) Avoir fait l’objet d’une aide à l’écriture ou au développement, autre qu’une aide automatique à la préparation, attribuée par :
« – une collectivité territoriale ou un fonds local ou régional d’un Etat membre de l’Union européenne ;
« – une fondation française ou une association reconnue d’utilité publique française ;
« – l’Etat ou un établissement public français ;
« – l’Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme « MEDIA » du programme « Europe créative », prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Europe créative » (2021 à 2027) ;
« – un organisme de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Avoir fait l’objet d’une sélection pour participer à un atelier ou à une résidence organisés par un organisme de formation ou pour participer à un programme d’accompagnement à l’écriture et à la présentation de projet organisé par un festival ou un marché international. La liste des organismes de formation, des festivals et des marchés pris en compte figure en annexe du présent livre. »
L’article 312-42 est ainsi rédigé :
« Art. 312-42.-« Outre les critères prévus à l’article 312-1, les aides au développement de projets sont également attribuées en considération des conditions économiques du développement. »
L’article 312-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-47.-La décision d’attribution d’une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets d’animation ou de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création. »
L’article 312-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’œuvres de fiction et de séries de documentaires de création, le montant de l’aide est fixé à 30 000 €. »
A l’article 312-51, les mots : « à la création » sont remplacés par les mots : « au concept ou à l’écriture » et après les mots : « coproductions internationales », sont ajoutés les mots : « ou de l’une de ces aides et d’une aide à la création de séries de fiction. »
L’article 312-53 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an pour des projets d’œuvres de fiction ou d’animation et plus de trois demandes par an pour des projets de séries de documentaires de création, au titre des aides, autres que les aides à la création de séries de fiction, attribuées aux auteurs en application du présent chapitre. En outre, pour les projets œuvres d’animation, un même auteur ne peut présenter, par an, qu’une seule demande d’aide au concept qui n’est pas présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
« Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu’une seule demande pour chaque session de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets d’animation ou de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu’une seule demande d’aide à la création de séries de fiction par an et ne peut présenter de nouvelle demande à ce titre tant que la version développée d’un projet pour lequel il a précédemment bénéficié de cette aide n’a pas été remise au Centre national du cinéma et de l’image animée. Un même auteur ne peut bénéficier, individuellement ou conjointement, de plus de trois aides à la création de séries de fiction sur une période de six années consécutives. »
L’article 312-54 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , pour chacun des genres d’œuvres audiovisuelles, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de la commission des aides à l’innovation en fiction ou de la commission des aides à l’innovation en animation » sont remplacés par les mots : « de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets d’animation ou de la commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création ».
L’article 312-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 312-55.-La commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de fiction est formée de deux collèges siégeant séparément, dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
« Le premier collège est compétent pour examiner les demandes d’aides aux auteurs. Il comprend le président, un vice-président et sept autres membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Le second collège est compétent pour examiner les demandes d’aides aux entreprises de production. Il comprend le président, un vice-président et sept autres membres choisis, pour chaque session, sur la liste précitée. »
A l’article 312-56, les mots : « à l’innovation en animation» sont remplacés par les mots : « à l’élaboration et au développement de projets d’animation ».
Après l’article 312-56, il est inséré un article 312-56-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-56-1. – La commission des aides à l’élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »
I. – L’annexe III – 1.2 est ainsi modifiée :
1° Après le 12° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
2° Après le 11° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
3° Après le 12° du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
4° Après le 12° du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
II. – L’annexe III – 2.2 est ainsi modifiée :
1° Après le 14° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
2° Après le 13° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
3° Après le 14° du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
4° Après le 15° du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
III. – L’annexe III – 3.1 est ainsi modifiée :
1° Le 1° du A du I est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ou des collaborateurs » ;
2° Le f du 1° du B du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une aide à l’écriture est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note précisant le cadre et les objectifs de la collaboration ; »
3° Le d du 2° du B du I est supprimé ;
4° Au a du 2° du A du II, les mots : « littéraires et graphiques » sont remplacés par les mots : « littéraires ou graphiques » ;
5° Au c du 2° du A du II, les mots : « ainsi qu’un aperçu » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, un aperçu » ;
6° Au d du 2° du A du II, après le mot : « succinctement », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
7° Le a du 1° du B du II est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ou des collaborateurs » ;
8° Après le treizième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) Lorsqu’une aide à l’écriture est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note précisant le cadre et les objectifs de la collaboration. » ;
9° Elle est complétée par un III ainsi rédigé :
« III. – Série de documentaires de création
« A. – Dossier administratif :
« 1° Les justificatifs de formation et d’expérience du ou des auteurs et, le cas échéant, du ou des collaborateurs ;
« 2° Lorsque le projet de série est tiré d’une œuvre préexistante, l’indication du titre, de l’auteur et, le cas échéant, de l’éditeur, ainsi qu’une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre ;
« 3° La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du ou des auteurs ;
« B. – Dossier artistique :
« 1° Une présentation détaillée du projet de série (point de vue, personnages, format, thème, moteur sériel) ;
« 2° Un synopsis du premier épisode ou des éléments d’arches narratifs ;
« 3° Une présentation des intentions sur la direction artistique de la série ;
« 4° Une note détaillée présentant les motivations du ou des auteurs du projet de série, la méthodologie de travail envisagée pour la création de la série, les besoins liés à la demande (axes d’écriture à développer explicitant les futures pistes d’écriture, documentation, consultations d’experts spécialisés, volonté de monter un atelier d’écriture, recherche de coauteurs, etc.) et les partenaires envisagés à terme ;
« 5° Lorsque le projet de série est tiré d’une œuvre préexistante, une note détaillant les partis pris d’adaptation ;
« 6° Lorsque le projet de série envisage une dimension internationale, une description des axes de travail prévus à cette fin (pays partenaires, coauteurs internationaux, etc.) ;
« 7° Lorsqu’une aide à l’écriture est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note précisant le cadre et les objectifs de la collaboration. »
IV. – L’annexe III – 3.3 est ainsi rédigée :
« III – 3.3. Documents justificatifs à joindre à l’appui d’une demande d’aide à la création de série de fiction
(Articles 312-28 et suivants)
« A. – Dossier administratif :
« 1° Les justificatifs d’expérience du ou des auteurs ;
« 2° Lorsque le projet de série est tiré d’une œuvre préexistante, l’indication du titre, de l’auteur et, le cas échéant, de l’éditeur, ainsi qu’une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre ;
« 3° La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du ou des auteurs ;
« B. – Dossier artistique :
« 1° Une présentation détaillée du projet de série (arène, personnages, point de vue, format, genre, conflits, thème, moteur sériel) ;
« 2° Une présentation des intentions sur la direction artistique de la série ;
« 3° Une note détaillée présentant les motivations du ou des auteurs du projet de série, la méthodologie de travail envisagée pour la création de la série, les besoins liés à la demande (documentation, consultations d’experts spécialisés, volonté de monter un atelier d’écriture, recherche de coauteurs, etc.) et les partenaires envisagés à terme ;
« 4° Lorsque le projet de série est tiré d’une œuvre préexistante, une note détaillant les partis pris d’adaptation ;
« 5° Lorsque le projet de série envisage une dimension internationale, une description des axes de travail prévus à cette fin (langue envisagée, pays partenaires, coauteurs internationaux, etc.). »
V. – L’annexe III – 3.4 est ainsi modifiée :
1° Au 1° du A du I, avant les mots : « La ou les notifications », sont insérés les mots : « Le cas échéant, » et les mots : « d’une aide à la création ou d’une aide à la réécriture » sont remplacés par les mots : « d’une aide au concept, à l’écriture ou à la création de série » ;
2° Après le 7° du A du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
3° Au 1° du A du II, les mots : « d’une aide à la création ou d’une aide à la réécriture » sont remplacés par les mots : « d’une aide au concept ou à l’écriture » ;
4° Après le 7° du A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Tout justificatif de versement de rémunération à l’auteur, signé par ce dernier. » ;
5° Elle est complétée par un III ainsi rédigé :
« III. – Série de documentaires de création
« A. – Dossier administratif :
« 1° Le devis-type et le plan de financement complétés ;
« 2° L’accord des ayants-droits dans le cas d’un projet d’adaptation ;
« 3° Tout justificatif de l’aide à l’écriture ou au développement précédemment obtenue pour le projet et/ou tout justificatif de sélection par un organisme de formation ou un festival ou marché international mentionnés à l’article 312-41 ;
« 4° Le ou les contrats des auteurs ;
« 5° Tout justificatif de versement de rémunération à ou aux auteurs, signé par ces derniers ;
« 6° En cas de coproduction, le contrat signé entre les sociétés ou tout document contractuel préparatoire ;
« 7° La fiche récapitulative reprenant toutes les caractéristiques du projet de l’enregistrement du n°ISAN-IN DEV de l’œuvre.
« B. – Dossier artistique :
« 1° Le curriculum vitae du ou des auteurs et de la ou des entreprises de production ;
« 2° Une présentation détaillée du projet de série (point de vue, personnages, format, thème, moteur sériel) ;
« 3° Un synopsis du premier épisode ou des éléments d’arches narratifs ;
« 4° Une présentation des intentions sur la direction artistique de la série et ses pistes de réalisation. Cette note a pour objectif de faire apparaître les réflexions qui animent l’auteur tant sur le fond (sens, axes de recherche) que sur la forme (choix stylistiques, traitement de l’image et du son, etc.) ;
« 5° Une note détaillée présentant les motivations du ou des producteurs du projet de série documentaire, la méthodologie de travail envisagée pour l’accompagnement des auteurs, les besoins liés à la demande (axes d’écriture à développer, recherche de coauteurs, équipe éditoriale à constituer autour du ou des auteurs, documentation et recherche d’archives, consultations d’experts spécialisés, etc.), les pistes de développement et les partenaires envisagés à terme ;
« 6° Lorsque le projet de série envisage une dimension internationale, une description des axes de travail prévus à cette fin (pays partenaires, coauteurs internationaux, etc.) ;
7° Lorsque le projet de série est tiré d’une œuvre préexistante, une note détaillant les partis pris d’adaptation. »
VI. – Après l’annexe III – 3.4, il est inséré une annexe III – 3.4.1 ainsi rédigée :
« III – 3.4.1 Liste des organismes de formation, festivals et marchés internationaux
« (Article 312-41)
« 1° Organismes de formation :
« – EURODOC ;
« – EAVE (European Audiovisuel Entrepreneurs) ;
« 2° Festivals et marchés :
« – Festival du film d’animation d’Annecy ;
« – Festival international du documentaire (FIPADOC) ;
« – Festival international du film de Cannes/Quinzaine des réalisateurs/Semaine internationale de la critique ;
« – Festival international du grand reportage d’actualité et du documentaire de société (FIGRA) ;
« – Sunny Side of the Doc ;
« – Etats généraux du documentaire ;
« – Festival international du documentaire de Marseille ;
« – Festival international de Berlin (Berlinale) ;
« – Festival international du documentaire et du film d’animation de Leipzig (Dok Leipzig) ;
« – Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) ;
« – Festival international canadien du documentaire de Toronto (Hot Docs) ;
« – Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX) ;
« – Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
« – Le Marché européen de documentaires de Sitges (MEDIMED) ;
« – Tribeca de New York ;
« – Festival du film de Sundance ;
« – Festival international de documentaires de Thessalonique (TiDF) ;
« – Festival international du cinéma de Venise ;
« – Festival du film documentaire d’Amsterdam (IDFA) ;
« – Festival international du court-métrage & du documentaire de Cracovie ,
« – Festival international du film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ;
« – Festival international du film documentaire de Jihlava ;
« – Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d’animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
« – Nordisk Panorama Film Festival de Malmö ;
« – Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
« – Festival de Nyon (Visions du Réel). »
A l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa, les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux demandes adressées à compter de son entrée en vigueur.
Les dispositions des articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le mandat en cours des membres de la commission des aides à l’innovation en fiction prend fin le lendemain de la publication de la présente délibération.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.