Les dispositions du présent décret s’appliquent à la réalisation des installations mentionnées au II et au III de l’article 7 de la loi du 22 juin 2023 susvisée qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de création au titre de l’article L. 593-7 du code de l’environnement après l’entrée en vigueur de cette loi.
I. – La réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Les autres opérations liées à la réalisation des installations mentionnées à l’article 1er, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments mentionnés au précédent alinéa, peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I de l’article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.
II. – La réalisation d’un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application du I.
La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.