Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au livret d’apprentissage numérique des formations au permis de conduire modifiant plusieurs arrêtés ministériels

Après l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2010 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Lors de l’inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l’élève.
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. »


L’article 1er bis de l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er bis, après les mots : « un livret de formation », est inséré le mot : « numérique » et les mots : « Ce livret peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « tout livret », il est inséré le mot : « numérique » ;
3° Après le troisième alinéa, il est créé un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. » ;
4° Au cinquième alinéa devenu sixième, les mots : « est en possession de son livret et qu’il » sont supprimés.


Après l’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à la formation requise pour l’obtention de la catégorie A du permis de conduire par les titulaires de la catégorie A2 depuis au moins deux ansil est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Lors de l’inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l’élève.
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. »


Après l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 2013 susvisé il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Lors de l’inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l’élève.
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. »


L’arrêté du 29 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « et d’un livret d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d’un accès à un livret d’apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n’est pas nécessaire lors de l’évaluation préalable du candidat » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « Lors de l’apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d’apprentissage peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’attestation d’inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
3° Au premier et au deuxième alinéa de l’article 3, après les mots : « livret d’apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route. »
5° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-En cas de perte de l’accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant ou de l’accompagnateur.
« Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d’utiliser un livret d’apprentissage non numérique. » ;

6° Le dernier alinéa de l’annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Document à conserver et à présenter en cas de contrôle par les forces de l’ordre. » ;
7° A l’annexe 4, au chapitre attestation de fin de formation initiale, après les mots : « avant le passage de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, une année de conduite accompagnée, » sont insérés les mots : « comprenant la participation à deux rendez-vous pédagogiques minimum, » ;
8° A l’annexe 4, l’alinéa :

«-avant le passage de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, trois mois de conduite accompagnée, dans le cadre de la conduite supervisée, doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »

et l’alinéa :
« Important : avant le passage de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire, trois mois de conduite supervisée doivent obligatoirement avoir été réalisés à partir du rendez-vous préalable. »
sont supprimés.


L’arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories A1, A2 et A du permis de conduire est ainsi modifié :
1° Dans le titre, les mots : «, A2 et A » sont remplacés par les mots : « et A2 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : «, A2 et A » sont remplacés par les mots : « et A2 », après les mots : « cette demande a été déposée », sont insérés les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” » et après les mots : « livret d’apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 1er, sont abrogés les mots : « Le livret d’apprentissage peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’attestation d’inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
4° Au premier et au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « livret d’apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route. » ;
6° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-En cas de perte de l’accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant ou de l’accompagnateur. » ;

7° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d’utiliser un livret d’apprentissage non numérique. ».


L’arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage de la catégorie BE du permis de conduire est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « et d’un livret d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d’un accès à un livret d’apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n’est pas nécessaire lors de l’évaluation préalable du candidat » ;
2° A l’article 1er, les mots : « Lors de l’apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d’apprentissage peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’attestation d’inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
3° Au premier et au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « livret d’apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route. » ;
5° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-En cas de perte de l’accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant. » ;

6° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er mars 2024 conservent la possibilité d’utiliser un livret d’apprentissage non numérique. »


L’arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories C1, C1E, C, CE du permis de conduire est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « et d’un livret d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d’un accès à un livret d’apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n’est pas nécessaire lors de l’évaluation préalable du candidat » ;
2° A l’article 1er, les mots : « Lors de l’apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d’apprentissage peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’attestation d’inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
3° Au premier et au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « livret d’apprentissage », est inséré le mot : « numérique » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route. » ;
5° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-En cas de perte de l’accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant. » ;

6° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er mars 2024 conservent la possibilité d’utiliser un livret d’apprentissage non numérique. »


L’arrêté du 12 mai 2014 relatif au livret d’apprentissage des catégories D1, D1E, D et DE du permis de conduire est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « et d’un livret d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d’un accès à un livret d’apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n’est pas nécessaire lors de l’évaluation préalable du candidat » ;
2° A l’article 1er, les mots : « Lors de l’apprentissage pratique de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Le livret d’apprentissage peut prendre la forme d’un document dématérialisé. » sont supprimés et les mots : «, ou sa photocopie » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’attestation d’inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée » ;
3° Au premier et au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « livret d’apprentissage » est inséré le mot : « numérique » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret d’apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route. » ;
5° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-En cas de perte de l’accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l’élève conducteur, avec l’aide de l’enseignant. » ;

6° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er mars 2024 conservent la possibilité d’utiliser un livret d’apprentissage non numérique. »


Après l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 2016 susvisé il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Lors de l’inscription à la formation, un livret de formation numérique est ouvert à l’élève.
« Le livret de formation numérique doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l’article L. 211-2 du code de la route et de la date prévisionnelle de la formation. »


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


La déléguée à la sécurité routière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».