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Arrêté du 18 décembre 2023 modifiant la composition et le fonctionnement des jurys pour les concours et examens professionnels gérés par les ministères sociaux

Pour l’ensemble des jurys des concours et examens objets des arrêtés susvisés, il est possible de faire appel en cas de nécessité à d’anciens fonctionnaires retraitées depuis moins de cinq ans se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’un des corps prévus par les arrêtés de composition des jurys.
Pour les mêmes concours et examens, en cas de démission ou cas de force majeur d’un membre de jury titulaire et en fonction du nombre de candidats, il est possible de faire appel à des correcteurs et des examinateurs avec voix délibérative.


L’article 2 de l’arrêté du 7 janvier 1994 susviséest modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « au moins deux » sont remplacés par le mot : « un ».


L’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2001fixant l’organisation et le programme des concours de recrutement d’ingénieurs du génie sanitaire est modifié comme suit :

« Art. 2.-Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
« 2° Un directeur d’agence régionale de santé ou son représentant ;
« 3° Un membre de l’inspection générale des affaires sociales ;
« 4° Deux ingénieurs en chef du génie sanitaire ;
« Des examinateurs spécialisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n’ont pas voix délibérative.
« En cas d’absence ou d’empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction. »


L’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2001fixant l’organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique est modifié comme suit :
a) Les troisième et sixième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2001 fixant l’organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique sont supprimés ;
b) A l’avant dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».


L’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2003 susviséest modifié comme suit :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».


Les cinquième et septième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2007 susvisésont supprimés.


L’article 4 de l’arrêté du 17 juillet 2009 susviséest modifié comme suit :

« Art. 4.-Le jury, désigné par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, est composé :
« 1° D’un membre de l’inspection générale des affaires sociales, président ;
« 2° D’un fonctionnaire de catégorie A supérieure et n’appartenant pas au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
« 3° D’au moins de deux inspecteurs hors classe ou de classe exceptionnelle de l’action sanitaire ou sociale en fonction du nombre de candidats ;
« 4° D’un fonctionnaire d’une autre administration d’un niveau au moins équivalent à celui d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale hors classe. »


L’article 12 de l’arrêté du 10 janvier 2012 susviséest modifié comme suit :

« Art. 12.-Le jury est nommé par arrêté et composé comme suit :
« 1° Un fonctionnaire de catégorie A supérieure relevant des ministres chargés des affaires sociales, président ;
« 2° Des fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A des ministères chargés des affaires sociales en fonction du nombre de candidats.
« En cas d’empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l’emploi le plus élevé.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés. »


L’article 9 de l’arrêté du 29 mai 2012 susviséest modifié comme suit :

« Art. 9.-Le jury est nommé par arrêté et composé comme suit :
« 1° Un fonctionnaire de catégorie A supérieure relevant des ministres chargés des affaires sociales, président ;
« 2° Des fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A des ministères chargés des affaires sociales en fonction du nombre de candidats.
« En cas d’empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l’emploi le plus élevé.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés. »


L’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2016 susviséest modifié comme suit :

« Art. 5.-Le jury commun aux trois concours est composé ainsi qu’il suit :
« 1° Un représentant de l’inspection générale des affaires sociales, président ;
« 2° Un directeur général ou son représentant de l’administration des ministères chargés des affaires sociales et de la santé intervenant dans les domaines cohésion sociale, santé ou sanitaire et, en fonction du nombre de candidats ;
« 3° Un ou plusieurs membres du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale ;
« 4° Un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé n’appartenant pas au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
« Le jury peut, en fonction de l’effectif, se constituer en groupe d’examinateurs.
« Des correcteurs qualifiés peuvent, en outre, être adjoints au jury ainsi que des examinateurs spécialisés pour l’épreuve de langue. Ils n’ont pas voix délibérative.
« Les membres du jury, les examinateurs spécialisés et les correcteurs qualifiés sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. »


L’article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2016 susviséest modifié comme suit :
a) Les troisième et sixième alinéas sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».


L’article 6 de l’arrêté du 19 juillet 2019 susviséest modifié comme suit :
a) Le sixième alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Les membres du jury ne peuvent pas être nommés plus de deux années consécutivement, à l’exception des deux personnalités qualifiées qui sont renouvelées chaque année. » sont remplacés par les mots : « Les membres du jury ne peuvent être nommés plus de trois années consécutivement. »


Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».