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Décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l’article L. 211-9 du code de l’énergie

Le chapitre unique du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’énergie est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Le comité de projet

« Art. R. 211-5.-Le comité de projet prévu à l’article L. 211-9 assure une concertation préalable des parties prenantes mentionnées à l’article R. 211-7 sur la faisabilité et les conditions d’intégration dans le territoire des projets d’installation de production d’énergies renouvelables.

« Art. R. 211-6.-Constituent des installations de production d’énergies renouvelables, au sens de la présente section :
« 1° Les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées définie à l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
« 2° Les installations solaires photovoltaïques mentionnées à la rubrique 30 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, d’une puissance supérieure à 2,5 MWc ;
« 3° Les installations de combustion de biomasse soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées ;
« 4° Les installations de méthanisation soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 ou 3532 de la nomenclature des installations classées ;
« 5° Les installations de géothermie définies au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code minier qui relèvent du régime de l’autorisation prévu par l’article L. 162-3 du même code ;
« 6° Les installations hydrauliques placées sous le régime de la concession mentionné à l’article L. 511-5 du présent code ;
« 7° Les installations de production d’énergie renouvelable en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du présent code.

« Art. R. 211-7.-Le comité de projet est composé :
« 1° Pour les projets d’installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article R. 211-6 :
« a) Du porteur de projet ;
« b) D’un représentant de chaque commune d’implantation du projet d’installation de production d’énergies renouvelables ;
« c) D’un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées au b sont membres ;
« d) Lorsque l’installation relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève ;
« e) Lorsque l’installation ne relève pas de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’un représentant de chaque commune limitrophe des communes d’implantation du projet ;
« 2° Pour les projets d’installations mentionnées au 7° de l’article R. 211-6 :
« a) Du porteur de projet ;
« b) D’un représentant de chaque commune littorale qui sera susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts ;
« c) D’un représentant de chaque commune d’implantation des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;
« d) D’un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les communes mentionnées aux b et c sont membres ;
« e) D’un représentant de chaque comité mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime susceptible de percevoir une partie du produit de la taxe mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts.

« Art. R. 211-8.-Peuvent être invités à participer aux réunions du comité de projet :
« 1° A la demande de l’un des membres du comité :
« a) Le préfet ou son représentant ;
« b) Un représentant du gestionnaire de réseau public de distribution concerné ;
« c) Un représentant du gestionnaire de réseau public de transport d’énergie concerné ;
« 2° A la demande de l’un des membres mentionnés aux a à c du 1° de l’article R. 211-7, toute autre partie intéressée.

« Art. R. 211-9.-Le comité de projet se réunit avant le dépôt de la première demande d’autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d’intégration dans le territoire couvert par celui-ci, sur la base des éléments mentionnés à l’article R. 211-10.
« Le porteur de projet indique au comité de projet les conséquences qu’il entend tirer des observations émises dans ce cadre.

« Art. R. 211-10.-Le porteur de projet présente au comité de projet :
« 1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire ;
« 2° En outre, pour les projets d’installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article R. 211-6 :
« a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
« b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d’urbanisme applicables ;
« c) Les options de raccordement envisagées ;
« d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d’implantation du projet en application de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement.
« Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique. »


Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Ses dispositions ne sont pas applicables aux projets dont la première demande d’autorisation a été déposée avant son entrée en vigueur.


La ministre de la transition énergétique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».