La ministre de la santé et de la prévention ne connaît pas des actes de toute nature relatifs spécifiquement à l’organisation ou au statut de la profession de pharmacien titulaire d’officine.
Conformément à l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par la Première ministre.
La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.