A l’appui de la demande préalable de l’ordonnateur de l’organisme public local concerné, le directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques décide la prise en charge par l’Etat des déficits prévus aux 1° et 2° de l’article 173-2 du décret du 7 novembre 2012 susvisé résultant exclusivement des fautes ou erreurs des différents comptables de l’Etat énoncés à l’article 173-1 du même décret dont les montants sont inférieurs ou égaux à deux cent mille euros (200 000 €).
Pour les déficits prévus à l’article 1er dont le montant est inférieur ou égal à cinq mille euros (5 000 €) et par dérogation à ce même article 1er, le directeur régional, départemental ou spécialisé des finances publiques informé par le comptable assignataire concerné peut décider la prise en charge par l’Etat, sans demande préalable de l’ordonnateur de l’organisme public local concerné.
Dans l’exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2, les directeurs régionaux, départementaux ou spécialisés des finances publiques peuvent déléguer leur signature.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.