L’arrêté du 4 octobre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 3 du présent arrêté.
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l’organisme technique central perçoit la somme de 0,42 euro hors taxes en application du III de l’article R. 323-15 du code de la route.
« Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage. »
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les réseaux de contrôle agréés et les centres de contrôle non rattachés à un réseau de contrôle agréé reversent le 20 de chaque mois à l’organisme technique central, les sommes collectées, conformément à l’article 1er, lors des contrôles techniques effectués au cours du mois précédent. »
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.