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Arrêté du 8 octobre 2024 modifiant le code du sport (partie arrêté)

Au deuxième alinéa de l’article A. 212-169 du code du sport, les mots : « ski de fond » sont remplacés par les mots : « ski nordique ».


L’article A. 212-170 du même code est remplacé par les disposition suivantes :

« Art. A. 212-170.-Peuvent s’inscrire à la formation générale commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle se déroule l’examen.
« Le dossier d’inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l’Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d’entrée en formation et comprend notamment :
« 1° L’attestation de réussite à l’unité d’enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;
« 2° Selon les cas, l’une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l’article D. 212-69 du code du sport :

«-l’attestation de réussite à l’examen probatoire du diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
«-l’attestation de réussite au test technique d’accès du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;
«-l’attestation de réussite au test technique d’accès du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;
«-l’attestation de réussite au test technique d’accès du diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
«-l’attestation de réussite à l’examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
«-l’attestation de réussite au diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
«-l’attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
«-l’attestation de réussite au diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
«-l’attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
«-l’attestation de réussite au diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
«-l’attestation de réussite au diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne. »


L’article A. 212-171 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, après le mot : « montagnard » sont ajoutés les mots : « et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne » ;
2° Au 4°, après le mot : « montagnard » sont ajoutés les mots : « et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « désigné par » sont ajoutés les mots : « le directeur général de » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l’ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l’alpinisme de la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune ».


L’article A. 212-172 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « évaluée au moyen d’une épreuve écrite », sont insérés les mots : « de type questionnaire à choix multiples » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l’Ecole nationale du ski et de l’alpinisme (ENSM), les sujets d’examen sont mis à disposition sous l’autorité du directeur général de l’école. A ce titre, la validation de la formation requiert l’obtention d’une note minimale de 10 sur 20. »


Au deuxième alinéa de l’article A. 212-174 du même code, les mots : « au 1° de l’article A. 212-70 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article A. 212-170 ».


L’article A. 212-175 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 212-175.-Les personnes titulaires de l’attestation de réussite aux épreuves de l’examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l’attestation de réussite aux épreuves de l’examen de la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif bénéficient d’une dispense de la formation générale commune aux métiers d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne.
« Les candidats titulaire d’un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.
« Les candidats titulaires d’un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :
« 1° Le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
« 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
« 3° Le diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
« 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
« 5° Le diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
« 6° Le diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne. »


A l’article A. 212-227 du même code, les mots : « le délégué du Pôle national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme ou son représentant, président du jury » sont remplacés par les mots : « le directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme ou son représentant, président du jury ».


Les dispositions de l’annexe II-20 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« ANNEXE II-20
« COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D’ENSEIGNEMENT, D’ENCADREMENT ET D’ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE

« Le dossier comprend les pièces suivantes :

«-une demande d’inscription établie sur papier libre comprenant l’identité et les coordonnées du demandeur ;
«-une photographie d’identité récente ;
«-pour les personnes mineures, l’autorisation des représentants légaux ;
«-pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
«-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement du sport datant de moins d’un an ;
«-l’attestation de réussite à l’unité d’enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;
«-selon les cas, l’une des attestations de réussite mentionnées à l’article A. 212-170. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».