Article R*913-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*913-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*913-4

Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article « R*913-4 » au COJ en vigueur. Vous visez très probablement l’article R.213-9-4 (juge des contentieux de la protection, taux de ressort), tel qu’appliqué par la jurisprudence. Concrètement, les juges déterminent la voie de recours selon la valeur du litige appréciée au dernier état des conclusions, en excluant dépens et art. 700, et règlent le conflit de lois dans le temps en appliquant l’ancien texte (ex. R.221-37) si l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur du nouveau seuil, puis le nouveau régime au-delà. Cette méthode emporte qu’en deçà du seuil le jugement est en dernier ressort, seul le pourvoi restant ouvert.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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