Article R821-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R821-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R821-8

Sauf dans les cas prévus à l’article R. 821-6, les inspecteurs mentionnés à l’article R. 821-5 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l’établissement d’un rapport détaillé. Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l’issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l’inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à retrouver d’« article R. 821-8 » dans le Code de l’organisation judiciaire actuel. Il existe en revanche des articles R. 8xx dans d’autres codes (ex. Code de justice administrative sur le pourvoi en cassation, ou Code de commerce) et, côté COJ, la jurisprudence récente cite surtout L. 213-6 sur les pouvoirs du juge de l’exécution. Peux-tu confirmer la référence exacte ou le contexte (COJ, CJA, autre) pour que je te donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases comme demandé ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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