Article R*761-33 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-33 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-33

L’assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d’organisation du secrétariat-greffe. Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant précisément « R*761-33 » du COJ. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille ou d’un renvoi à une numérotation voisine du COJ (ex. R. 311-3 sur la compétence d’appel, souvent mobilisé par les cours pour juger l’irrecevabilité d’appels hors ressort). À noter aussi que l’article 761 CPC renvoie à plusieurs articles R. 211-3‑… du COJ et au tableau IV‑II, ce qui peut expliquer la confusion entre “761” et des articles “R… du COJ”. Si vous me confirmez le texte visé, je vous synthétise l’usage jurisprudentiel en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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