Article R*761-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-16

Les magistrats du siège de la cour d’appel et les magistrats du parquet général sont membres de l’assemblée des magistrats de la cour d’appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l’assemblée des magistrats du tribunal de grande instance. L’assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d’un tribunal d’instance et les juges chargés de la présidence ou du service d’une chambre détachée. Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l’assemblée des magistrats.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article R*761-16 dans le Code de l’organisation judiciaire. Probable confusion avec L. 311-16 COJ (compétence de cours d’appel) ou avec l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sur les frais irrépétibles. Peux-tu confirmer la référence exacte que tu vises ? Dès que tu la précises, je te fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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