Article R*751-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*751-1
Les magistrats du ministère public n’assistent pas aux délibérations des juges lorsqu’ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article visé est celui du Code de justice administrative, R. 751-1, qui impose que les expéditions notifiées portent la formule exécutoire.
La jurisprudence l’applique comme une exigence de régularité de la notification et de l’exécution, en vérifiant que le dispositif remis aux parties est assorti de cette formule.
Certaines procédures admettent même la communication sur place du dispositif « avec formule exécutoire » à l’issue de l’audience, ce que prévoient expressément des textes spéciaux et que les juges reprennent dans leurs décisions.
Jurisprudence citant cet article
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