Article R414-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-4

L’année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d’appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu’ils proposent de désigner en application du 2° de l’article L. 414-2.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.414-4 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur. Vous pensez peut‑être à l’article R.414‑4 du Code de justice administrative (chapitre « Transmission de la requête par voie électronique »), appliqué strictement par les juridictions administratives pour sanctionner les requêtes non transmises/conformes via Télérecours, avec des irrecevabilités prononcées sauf régularisation dans les formes et délais. La tendance jurisprudentielle est de faire prévaloir les exigences procédurales de télétransmission et de preuve de dépôt, dans la ligne d’une rigueur déjà affirmée pour d’autres conditions de recevabilité procédurale. Si vous visiez un autre texte du COJ (par ex. R.212‑8), dites‑le et je vous fais la synthèse ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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