Article 1563 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1563
La requête est déposée au greffe par l’avocat de la partie la plus diligente. A peine d’irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 , la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article 1560 . L’avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l’avocat l’ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l’avocat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1563 CPC: en cas d’échec de la procédure participative, le juge est saisi pour statuer sur l’entier différend et contrôle d’abord le respect de la convention (périmètre du litige, délais et échanges de pièces). Il peut écarter les prétentions ou pièces introduites en dehors du cadre et des délais convenus, sauf motif légitime, et tirer les conséquences d’une carence d’une partie. La jurisprudence applique ainsi l’article comme un mécanisme d’“atterrissage” contentieux post-accord, avec un filtrage procédural hérité de la phase participative afin d’éviter les manœuvres dilatoires.
Jurisprudence citant cet article
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