Article R412-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R412-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R412-18

Sous réserve des dispositions de l’article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l’honorariat des fonctions qu’ils ont exercées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un « R412-18 » au Code de l’organisation judiciaire, et il se peut que la référence soit inexacte ou renvoie à un autre code. Des articles voisins souvent mobilisés par la jurisprudence en matière d’organisation/compétence sont, par exemple, L. 213-6 (compétence du JEX) ou L. 311-3 (compétences particulières des cours d’appel), fréquemment cités par les Cours d’appel et la Cour de cassation. Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le thème visé pour que je vous fasse la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ciblées ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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