Article R412-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R412-12
L’assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce. La date et l’ordre du jour de l’assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions appliquant textuellement un « R412-12 COJ »; il est possible que l’article visé soit une autre référence (p. ex. R212-8, R211-3, ou des textes sur le JEX). En pratique, la jurisprudence rappelle que la compétence se fixe à la date de la saisine et que les compétences exclusives définies par le COJ et textes spéciaux s’imposent, entraînant l’irrecevabilité de voies de recours inadaptées. Elle distingue aussi, devant le juge de l’exécution, ce qui relève de ses attributions et ce qui en est étranger, qualifiant le défaut de pouvoir juridictionnel de fin de non‑recevoir (et non d’exception d’incompétence). Si vous me confirmez la référence exacte de l’article, je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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