Article 1551 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1551
Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1551 CPC: en pratique, les juges donnent effet à la « convention de procédure participative » comme pacte de mise en état contractuelle, en tenant les parties à leur calendrier, à leurs modalités d’échanges d’écritures et de pièces, et en limitant l’intervention du juge à l’homologation ou en cas d’échec. Les stipulations de la convention deviennent opposables et les manquements peuvent être sanctionnés (irrecevabilité, rejet des demandes) au profit de la sécurité procédurale. À l’inverse, des actes accomplis hors du cadre de la convention ne bénéficient pas des effets du titre V (ex. un rapport non judiciaire ne peut être traité comme expertise judiciaire s’il n’est pas issu de la procédure participative).
Jurisprudence citant cet article
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