Article R*321-34 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-34
Les magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d’instance. Ils peuvent être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Les magistrats mentionnés à l’alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d’instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant textuellement l’article R*321-34 du COJ dans vos bases, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une référence inexacte/ancienne. La Cour de cassation a déjà précisé, à propos d’anciens articles « R.321 » du COJ, le maintien en vigueur de certaines dispositions malgré des réformes, d’où l’importance de vérifier la version applicable et les tables de concordance avant d’argumenter. Le COJ a par ailleurs été récemment modifié (décret du 7 nov. 2025), ce qui peut avoir déplacé ou réécrit des références. Pouvez‑vous confirmer s’il s’agit bien du COJ, ou visiez‑vous plutôt le CPCE (ex. R.322‑… en saisie immobilière) ?
Jurisprudence citant cet article
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