Article R*321-27 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-27
Dans le cas prévu à l’article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucun article R*321-27 du COJ actuellement en vigueur sur ChronoLégi, ce qui suggère une abrogation ou une renumérotation (l’astérisque désignant souvent des dispositions particulières/territoriales).
En pratique, la jurisprudence récente vise les articles L. et R. “secs” du COJ ou, selon le contentieux, les codes spéciaux (procédures civiles d’exécution, etc.), plutôt que cette ancienne référence.
Si vous ciblez une version antérieure ou un champ territorial (DOM, COM), indiquez la date ou la matière et je retrouverai les décisions qui l’ont appliqué.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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