Article R*321-27 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-27 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-27

Dans le cas prévu à l’article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucun article R*321-27 du COJ actuellement en vigueur sur ChronoLégi, ce qui suggère une abrogation ou une renumérotation (l’astérisque désignant souvent des dispositions particulières/territoriales).
En pratique, la jurisprudence récente vise les articles L. et R. “secs” du COJ ou, selon le contentieux, les codes spéciaux (procédures civiles d’exécution, etc.), plutôt que cette ancienne référence.
Si vous ciblez une version antérieure ou un champ territorial (DOM, COM), indiquez la date ou la matière et je retrouverai les décisions qui l’ont appliqué.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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